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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

15 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/08317 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVIE Nom du ressortissant : [O] [B] [B] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [O] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [G] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préalablement prêté ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [B] par le préfet des Bouches du Rhône avec l'assistance d'un interprète. Le 15 octobre 2022, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée en appel le 19 octobre 2022, et par ordonnance du 14 novembre 2022 confirmée en appel le 19 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 décembre 2022, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 14 décembre 2022 à 10 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 12 heures 42, [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucun élément ne permet de conclure que les autorités consulaires algériennes ou autres vont délivrer à M. [B] un laissez-passer consulaire. [O] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30. [O] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que le conseil de [O] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - la préfecture a saisi dès le 15 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - la comparaison des empreintes au moyen du système Eurodacc a permis de constater qu'il avait formé une demande d'asile en Allemagne le 11 décembre 2021 ; - le 17 octobre 2022 la préfecture a saisi l'Allemagne d'une demande de reprise en charge qui a été rejetée par l'Allemagne ; - en dépit d'une contestation formée par la France, l'Allemagne, par courrier du 25 octobre 2022, a maintenu son opposition au motif que les autorités italiennes avaient accepté le 03 avril 2022 de reprendre en charge M. [B] et que la période de transfert à destination de l'Italie était portée à 18 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2023 compte tenu de la fuite de M. [B] ; - le 26 octobre 2022 l'Italie a été interrogée et a refusé la reprise en charge au motif qu'il n'était pas justifié de la prise des empreintes de M. [B] en Italie ; - le 08 novembre 2022 la préfecture a saisi les autorités allemandes d'une requête en information afin d'obtenir les éléments Eurodacc qui permettent de dire que l'Italie est bien responsable de l'examen de la demande d'asile ; - la préfecture est dans l'attente d'une réponse de l'Allemagne et de l'Italie ; - parallèlement des relances ont été faites à l'occasion de déplacements au consulat d'Algérie et en dernier lieu par courriel du 12 décembre 2022 ; Attendu que des démarches sont en cours tant devant les autorités consulaires algériennes, pays dont M. [B] soutient avoir la nationalité,que vis à vis de l'Italie et de l'Allemagne, pays dans lesquels l'intéressé a déposé une demande d'asile ; Que des démarches sont en cours afin de déterminer qui de l'Italie ou de l'Allemagne est le pays responsable de l'examen de la demande d'asile de M. [B] ; Qu'il ressort des éléments fournis que M. [B] peut faire l'objet d'une reprise en charge dans le cadre de la

procédure

Dublin et que la préfecture justifie ainsi que la délivrance d'un laissez-passer européen sera délivré à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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