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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

15 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/08316 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVID Nom du ressortissant : [T] [E] [E] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [T] [E] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] - (Guinée) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 octobre 2022 les services de police étaient requis à intervenir pour un individu qui semait le trouble [Adresse 6] avec un couteau qu'il brandissait. Ils interpellaient [T] [E] qui était placé en garde à vue. Le 15 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [E] par le préfet du Rhône. Par jugement en date du 19 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône avait prononcé une interdiction de retour pendant 18 mois. Le 15 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée en appel le 19 octobre 2022 et par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 14 décembre 2022 à 10heures37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 12 heures 45,[T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. L'avocat de M. [E] soutient qu'il ne s'agit pas de démontrer que la délivrance du laissez-passer peut intervenir à bref délai mais que la préfecture doit établir que la délivrance doit intervenir dans ce bref délai. Il s'agit donc d'une obligation pour le préfet de rapporter un élément objectif matériel démontrant que le laissez-passer doit être délivré à bref délai. [T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30. [T] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne la particularité de la situation de M. [E], rappelle que le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour. Elle précise que l'éducateur d'[T] [E] tente de lui trouver une solution pour l'avenir. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande la confirmation de la décision querellée et fait valoir que le consulat est en possession de la carte d'identité consulaire de l'intéressé ce qui établit que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai peut intervenir. [T] [E] a eu la parole en dernier. Il rappelle son parcours de mineur isolé et de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur qui a pris fin brutalement. Confronté à la rue, il a été interpellé mais souligne qu'il n'a jamais commis d'infractions avant cette interpellation et qu'il aspire à régulariser sa situation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités guinéennes ont été saisies dès le 15 octobre 2022 et que la carte d'identité consulaire d'[T] [E] leur a été transmis, - [T] [E] a déposé une demande d'asile et un arrêté de maintien en rétention a été pris par le préfet du Rhône et notifié le 21 octobre 2022, - le 27 octobre 2022 l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande d'asile, décision notifiée le 27 octobre 2022, - la préfecture a relancé les autorités guinéennes les 30 novembre et 14 décembre 2022 et se trouve dans l'attente d'une réponse; Attendu que l'identification d'[T] [E] est certaine puisque la préfecture a adressé une copie de la carte d'identité consulaire à l'ambassade de Guinée dés le 15 octobre 2022 et que ceci a été rappelé dans tous les courriers de relance adressés aux autorités guinéennes en date des 20 octobre 2022, 28 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 09 décembre 2022 ; Que pour autant et en dépit de ces diligences, aucune réponse n'a été apportée par l'ambassade de Guinée à la préfecture du Rhône ; Qu'aucun courrier émanant de cette autorité, même ne faisant qu'accuser réception des demandes formées par la préfecture, n'est fourni au dossier ; Que face à ce silence total et absolu des autorités guinéennes, force est de constater, qu'en dépit de ces diligences, la préfecture ne fournit pas les éléments permettant de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande en prolongation exceptionnelle de la rétention rejetée;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Rejetons la requête formée par la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention d'[T] [E], En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [E], Rappelons à [T] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision prise le 15 octobre 2022 par le préfet du Rhône. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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