Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08245 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVC6 Nom du ressortissant : [U] [B] [B] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [U] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [F] [Y], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 13 octobre 2022 confirmée en appel le 16 octobre 2022 et par ordonnance du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 09 décembre 2022, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2022 à 13heures35 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 10 heures 56, [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [U] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [U] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Tunisie où il serait menacé et que sa femme est en France.
MOTIVATION
Sur la
procédure
et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que suivant procès-verbal en date du 07 décembre 2022 les policiers en fonction au centre de rétention ont constaté le refus de M. [B] de se soumettre au test PCR en vue de son éloignement prévu pour le lendemain, soit le 08 décembre 2022 et qu'il a réitéré son refus bien qu'avisé des conséquences de ce refus ; Qu'une nouvelle demande de routing a été formée ; Que le premier juge a justement relevé l'obstruction manifestée par l'intéressé dans les 15 derniers jours pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation de la rétention ainsi qu'il est préscrit par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L742-5