Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/08256 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVDV Nom du ressortissant : [F] [I] [Y] [X] [Y] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] [Y] [X] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [F] [I] [Y] [X] par le préfet du Rhône. Par jugement en date du 20 septembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [F] [I] [Y] [X] et validé l'arrêté préfectoral. Le 09 septembre 2022 le préfet du Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence de [F] [I] [Y] [X], décision notifiée le jour même à l'intéressé. Suivant procès-verbal en date du 21 septembre 2022 les services de police constataient la carence de [F] [I] [Y] [X] qui ne s'était pas présenté les 15 et 19 septembre 2022. Le 11 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la préfecture à requérir les services de police afin d'effectuer une visite domiciliaire. Le 12 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [I] [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 octobre 2022 confirmée en appel le 17 octobre 2022 et par ordonnance du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [I] [Y] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 10 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 décembre 2022 à 14heures33 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 11 décembre 2022 à 22 heures 18,[F] [I] [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que l'erreur matérielle qui affecte le laissez-passer ne lui est pas imputable et que les conditions d'une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies. [F] [I] [Y] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par courriel du 12 décembre à 18heures44, le conseil de la préfecture a versé le premier laissez-passer consulaire valable du 02 au 14 novembre 2022, document transmis à toutes les parties. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10heures 30. [F] [I] [Y] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [X] a déposé des conclusions à l'audience. Le conseil de [F] [I] [Y] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il explique que les conclusions déposées ne font que reprendre les termes de sa requête ; Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il sollicite le rejet des conclusions déposées en dehors du délai d'appel. [F] [I] [Y] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [I] [Y] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que les conclusions déposée au moment de l'audience ne sont pas recevables pour ne pas avoir été transmis dans le délai légal de l'appel ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [F] [I] [Y] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a effectué des démarches pour exécuter la mesure d'éloignement qui ont été suspendues pendant le temps d'instruction de la demande d'asile de la personne retenue, demande qui a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 25 octobre 2022, notifiée le 04 novembre 2022 ; Que la préfecture a obtenu un laissez-passer consulaire et un routing pour un vol le 16 novembre 2022 qui a du être annulé, la grève nationale des laboratoires en France n'ayant pas permis la réalisation du test PCR indispensable exigé par les compagnies aériennes ; Qu'un nouveau routing a été obtenu pour le 12 décembre 2022 mais que là encore la mesure n'a pas pu être exécutée compte tenu de l'erreur affectant le laissez-passer consulaire qui mentionnait « valable du 12 décembre 2022 au 26 novembre 2022 » ; Que la préfecture a produit le premier laissez-passer valable sur le vol prévu pour le 16 novembre 2022 ; Que la réalité de la grève des laboratoires ne peut pas être contestée et n'a pas permis la réalisation du test PCR ; Que le second laissez-passer délivré par les autorités consulaires est entaché d'une erreur matérielle pour prévoir une date de validité comprise entre le "12 décembre et le 26 novembre 2022 "; Que la préfecture justifie ainsi que les diligences faites se sont heurtées à des circonstances irrésistibles et insurmontables qui lui sont extérieures ( grève et erreur consulaire) et qui n'ont pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation ; Qu'elle justifie de la demande d'un nouveau routing et caractérise le fait qu'un laissez-passer peut être délivré à bref délai puisque deux documents à courte validité lui ont déjà été délivrés, ce qui permettait une troisième prolongation de la rétention administrative conformément aux dispositions légales susvisées et ainsi que le premier juge l'a retenu ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I] [Y] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Articles cités

  • L741-3
  • L742-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle