Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/01376 - No Portalis DBVX-V-B7G-OEGF décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON du 26 janvier 2022 Au fond RG : 2021/33510 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 APPELANTE : Monsieur [W] [V] [I] [X] représenté par Madame [R] [V] [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022 assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, Vu le recours exercé le 09 Février 2022 par Monsieur [W] [V] [I] [X], représenté par [R] [V], contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON près le tribunal judiciaire, en date du 26 janvier 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif : "que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée pour cette
procédure
, s'agissant d'une
procédure
amiable hors saisine de toute juridiction" ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 selon lesquelles Elle [l'aide juridictionnelle] peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. Attendu que dans son recours, formé par l'intermédiaire de son conseil Maître [F] [T], Monsieur [W] [V] [I] [X] expose que : - Maître [F] [T] a été désignée par l'Ordre des Avocats du Barreau de LYON à la demande du Juge des Tutelles mineurs pour assister [X] [W] [V] [I], mineur, dans le cadre du partage de la succession de son grand-père ; - que Madame la Juge des Tutelles a "souhaité organiser" une expertise immobilière sur un bien qui fait l'objet d'une contestation sur sa valeur ; - qu'une demande d'aide juridictionnelle a donc été déposée dans l'intérêt de Monsieur [W] [V] [I] pour que : "les frais d'expertise soient pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle" ; - que si la décision contestée refuse le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif : "que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée pour cette
procédure
, s'agissant d'une
procédure
amiable hors saisine de toute juridiction", il n'en demeure pas moins que, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle peut être accordée en vue de parvenir avant l'introduction de l'instance à une transaction ; Qu'en définitive, le présent recours attaque la décision rendue par le Bureau d'aide juridictionnelle en considérant qu'en l'espèce, le cadre de l'expertise immobilière organisée par Madame la Juge des Tutelles correspond, à tous le moins, à une
procédure
visant à obtenir une transaction sur un partage successoral aux fins d'éviter un partage judiciaire et que ce faisant, l'aide juridictionnelle peut être accordée dans ce cadre précis ; Mais attendu qu'une instance est déjà pendante devant le Juge des Tutelles mineurs ; que l'expertise ne s'est pas faite à l'initiative des parties mais bien sur décision de l'autorité ; que la désignation par une autorité judiciaire d'un expert immobilier ne peut être couverte par les dispositions de l'article susvisé ; Que la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit, par conséquent, être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [V] [I] [X] représenté par [R] [V], Confirmons la décision entreprise. Le Greffier Le conseiller délégué du premier président Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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