Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08247 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVDC Nom du ressortissant : [W] [T] [T] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [W] [T] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [G] [L], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2022 [W] [T] a formé une demande d'asile et les vérifications faites ont permis d'établir qu'il avait formé une demande d'asile en Croatie. Par décision en date du 10 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 25 août 2022 portant décision de transfert de [W] [T] aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par ordonnance du 12 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 09 décembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 décembre 2022 à 13 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 10 heures 52, [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [W] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a rien en Croatie où il aurait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et veut rester en France où réside sa femme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [W] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que la préfecture justifie avoir sollicité le pôle central d'éloignement et a obtenu un vol pour le 21 décembre prochain ; Que le laissez-passer européen a déjà été édité ; Que la préfecture de la Loire avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que M. [T] procède par voie de simples affirmations lorsqu'il prétend avoir déjà fait l‘objet d'une obligation de quitter le territoire français par les autorités croates ; Que si tel est le cas il lui appartient de produire tout document justificatif à cet effet à l'autorité administrative ; Qu'enfin la préfecture relève dans sa requête que sa compagne a fait l'objet elle aussi d'une obligation de quitter le territoire français et que sa situation relève aussi de la Croatie ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'absence de vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L742-4