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Décision

Cour d'appel de Poitiers — PP

9 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No45 COUR D'APPEL DE POITIERS 09 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 22/00067 No Portalis DBV5-V-B7G-GV5F Mme [M] [G] Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier placé, avons rendu le neuf décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 22 Novembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante représentée par Me Ibrahima niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation en ambulatoire en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 décembre 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [M] [G], qui n'a pas comparu, sa défense étant assurée par Maître DIA, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office. Après avoir entendu : - le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 08 décembre 2022, sollicitant la confirmation de la décision déférée ; - Maître DIA, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [M] [G], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2022. - sur la recevabilité : L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendu le 22 novembre 2022 a été formé le 02 décembre 2022, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable. - sur le fond : Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment : · les certificats médicaux et arrêtés d'hospitalisation ainsi que tous documents s'y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s'y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 27/04, 16/05, 15/06, et 16/08/2022 ; · les certificats médicaux et arrêtés autorisant des soins ambulatoires ; · les certificats médicaux, programme de soins et décision modifiant la forme de prise en charge du patient, en application des articles L.3212-4 et L.3213-3 du code de la santé publique, et notamment le certificat médical mensuel en date du 15/11/2022, le certificat médical de situation en date du 16/11/2022, l'avis médical motivé JLD en date du 16/11/2022 ; · le récépissé de la convocation du juge des libertés et de la détention non signé par le patient (impossibilité de signer); · Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] en date du 17 octobre 2022, aux fins de prolongation de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires sous contrainte de Mme [M] [G]; · Vu le courrier de Mme [G] en date du 14 novembre 2022 et le débat contradictoire organisé en date du 22 novembre 2022 ; Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [M] [G] et ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins ambulatoires en sa forme actuelle. Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision. Un avis médical pour audition devant la Cour d'appel a été rédigé le 5 décembre 2022 par le Dr [O] [P] et précise que les soins psychiatriques en cas de péril imminent (art. 3212-1, II-2 du CSP) doivent se poursuivrent en soins ambulatoires sans consentement conformément au programme de soins en date du 27 avril 2022, la patiente pouvant être entendue à la Cour d'appel de Poitiers, l'évntualité d'une mesure d'expertise étant évoquée. Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la

procédure

que Mme [M] [G] est suivie pour une schizophrénie paranoïde et a été hospitalisée au mois d'avril 2022 en raison de troubles du comportement sous tendus par un cotexte délirant et faisaint suite à une rupture de soins et de traitement. Depuis le 27 avril 2022 elle bénéficie d'un nouveau programme de soins qui s'exerce en ambulatoire. Mme [M] [G] a fait part, par courriel adressé au juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2022, de son souhait de voir prononcée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l'objet en considérant que "la psychiatrie me prive de ma liberté et de mes droits parentaux pour un motif flou" et que les troubles qu'elle a présenté relevaient en fait d'un traumatisme auditif lié à des problèmes électriques de son habitation. Dans le courriel adressé à la cour, en date du 2 décembre 2022, elle a fait part de son souhait de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et indiquait que depuis l'injection réalisée dans le cadre de son programme de soins elle marchait difficilement avec une béquille, faisait des arrêts cardiaques et était constamment essoufflée, considérant que ces problèmes étaient plutôt d'ordre cardio-vasculaires et s'interrogeait sur le motif réel de son hospitalisation en indiquant que si le médecin n'était pas capable d'arrêter son traitement parcequ'il ne constatait pas d'amélioration, c'est que c'est pas un bon médecin. A l'audience du 9 décembre 2022 Mme [M] [G] n'a pas comparu. Le conseil de Mme [G] a indiqué pour sa part s'en rapoorter à justice.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Il apparaît des éléments médicaux prodits aux débats que Mme [M] [G], après avoir dû être réhospitalisée en raison de troubles du comportement consécutifs à une rupture de soins et de traitement, et bénéficie depuis le 27 avril 2022 d'un programme de soins contraints réalisés en ambulatoire avec des injections retard dont la dernière a été réalisée le 23 novembre 2022. Il apparaît du dernier certificat médical établi (5 décembre 2022) que consécutivement à l'injection réalisée le 27 octobre 2022, injection qui a été effectuée dans de bonnes conditions, Mme [G] a multiplié les appels téléphoniques dénigrants et insultants à destination des médecins chargés de sa prise en charge et reste toujours dans un déni massif de son trouble psychique, le noyant délirant demeurant fixe malgré le traitement administré, lequel la stabilise cependant au moins sur le plan comportemental, se sentant manifestement et continuellement persécutée et hallucinée, refusant les traitements pourtant nécessaire à la stabilisation de sa sclérose en plaque en considérant que les injections retards pratiquées sont responsables de sa pathologie. Il est également précisé que Mme [G] s'est présentée au service pour son injection le 23 novembre où elle s'est montrée calme et délirante, l'éventualité d'une expertise psychiatrique étant évquée afin d'introduire un avis tiers indépendant devant la multiplicité de ses demandes de mainlevée. Il convient, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à Mme [M] [G] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins ambulatoire établi à son profit en raison de la persistance les troubles qu'elle continue de présenter malgré les injections dont elle bénéficie, une précédente rupture des soins ayant conduit à son hospitalisation et constituant un risque majeur pour sa propre santé et sécurité, notamment au regard de l'autre pathologie (sclérose en plaque) qu'elle présente, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée. La mesure d'expertise évoquée dans le certificat médical peut être organisée sans intervention judiciaire si elle apparaît opportune.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons Madame [M] [G] recevable en son appel Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Astrid CATRY Philippe TRILLAUD

Articles cités

  • L3211-12-2
  • R3211-18
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