Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08134 - No Portalis DBVX-V-B7G-OU27 Nom du ressortissant : [P] [H] [H] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant sans audience dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [P] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] ayant pour avocat Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 6] [Localité 2] ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2022 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [H] le 04 décembre 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 04 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 05 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le le jour même à 16 heures 48, [P] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 05 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 06 décembre 2022 à 11 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 06 décembre 2022 à 18 heures 17, [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Par mail reçu le 07 décembre 2022 à 11 heures 48 le centre de rétention a avisé la présente juridiction que : « Le dénommé [H] [P] ne sera pas présenté demain le 08/12/2022 devant votre juridiction. En effet, l'intéressé est libéré préfecture ce jour, celui-ci étant en réalité demandeur d'asile sous une autre identité, l'OQTF est donc annulée. Sa rétention est donc levée, celle-ci ne reposant plus sur aucune mesure d'éloignement. » Faisant application des dispositions des articles L 743-23 et R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les demandes d'observation adressées par voie électronique le 07 décembre 2022 à 13 heures 42 aux parties ; En l'absence d'observations transmises par le préfet du Rhône ; Vu les observations formulées par Maître Jaber, avocat d'[P] [H] et reçues le 07 décembre 2022 à 20heures27 aux termes desquelles il est indiqué que, compte tenu du mail du Greffe du CRA de [Localité 4] confirmant la levée de la rétention de l'appelant, il paraît que l'appel est devenu sans objet ; Vu la transmission à toutes les parties des observations faites par les uns et les autres, transmission effectuée par voie électronique à la diligence de notre greffe ; Statuant sans audience dans le cadre d'une bonne administration de la justice,
MOTIVATION
Attendu que [P] [H] a été élargi du centre de rétention par la préfecture ; Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus maintenu au centre de rétention et que la présente juridiction est dessaisie ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Constatons qu'[P] [H] n'est plus placé au centre de rétention administrative, Disons que nous sommes dessaisis de la
procédure
de prolongation de la rétention administrative ; Déclarons l'appel formé par [P] [H] sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT