Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08033 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUSZ Nom du ressortissant : [R] [K] [K] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Décembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [R] [K] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [7] comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2022 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon en date du 16 mai 2019, [R] [K] a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français pour vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, violation de domicile et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Le 04 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 06 octobre confirmée en appel le 09 octobre et par ordonnance en date du 03 novembre 2022, confirmée en appel le 06 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 02 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 03 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 décembre 2022 à 15 heures 17, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2022 à 10 heures 30. [R] [K] a comparu et a été assisté et de son avocat. Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait quitté la France et se trouvait aux Pays-Bas quand ce dernier pays l'a remis à nouveau aux autorités françaises. Il exprime sa lassitude et souligne qu'il avait été reconnu par les autorités tunisiennes lorsqu'il était au CRA de [Localité 5] et qu'à [Localité 6] aussi il avait été reconnu. Pour autant il est de nouveau dans un centre de rétention et rien ne se passe et il précise qu'il n'en peut plus des conditions de vie au centre alors qu'il n'est pas opposé à retourner dans son pays. Enfin il affirme n'avoir jamais refusé de donner ses empreintes.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que le conseil de [R] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 04 octobre 2022 pour obtenir un laissez-passer, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage ; - [R] [K] a déposé une demande d'asile au centre de rétention le 07 octobre 2022 et les diligences ont alors été suspendues dans l'attente de la décision de l'OFPRA qui est intervenue le 12 octobre 2022, décision déclarant la demande irrecevable et notifiée à M. [K] le 21 octobre 2022 ; - les autorités tunisienne ont été relancées le 20 octobre 2022 et les empreintes de M. [K] récupérées dans un dossier antérieur puisque l'intéressé a refusé de les donner à nouveau suivant procès-verbal en date des 08 et 19 octobre 2022, - des courriers de relance ont été adressés les 07 et 17 novembre 2022, - le 25 novembre 2022 les autorités tunisiennes ont reconnu M. [K] comme l'un de leurs ressortissants, - la préfecture a formé une demande de routing ; Attendu que la préfecture justifie de ces dires et que par courrier en date du 25 novembre 2022 le consul de Tunisie informe la préfecture de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer dés que les coordonnées d'un vol lui seront transmis ; Que la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing le 25 novembre et se trouve dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la préfecture établit que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que la critique fondamentale de M. [K] porte sur les méandres de son parcours entre les Pays-Bas et la France au regard de l'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet et sa volonté de régulariser sa situation ce qui échappe à la compétence de la présente juridiction ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L741-3