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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

5 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 290/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00137 - No Portalis DBWF-V-B7F-R6M Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no: 21/740) Saisine de la cour : 11 mai 2021 APPELANT S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] [P], Siège social : [Adresse 1] [Adresse 4] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [O] [P] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par jugement en date du 9 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] et a désigné la SELARL Gastaud en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P], à la requête de la SELARL Gastaud, ès-qualités, a dit que le bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, formant le lot no 822 du lotissement du Fonds social de l'habitat de la [Localité 7], serait mis en vente suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et fixé la mise à prix à la somme de 30.000.000 FCFP. Le 12 mars 2021, la SELARL Gastaud, ès-qualités, au visa de cette ordonnance, a déposé un « cahier des charges de vente en la forme des saisies immobilières » comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Le 16 mars 2021, une sommation a été délivrée à M. [P] de prendre connaissance de ce cahier des charges et fixant au 19 avril 2021 la date de l'audience éventuelle. Par dire déposé le 13 avril 2021, M. [P] a argué de la nullité de la

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de saisie immobilière aux motifs que le titre exécutoire invoqué n'était pas revêtu de la formule exécutoire et ne lui avait pas été notifié. Selon jugement en date du 19 avril 2021, la juridiction saisie, retenant que les dispositions de l'article 673 du code de

procédure

civile ancien n'avait pas été respecté, a : - prononcé la nullité de la

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de saisie immobilière antérieure à la publication du cahier des charges diligentée par la SELARL Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P], - ordonné que la saisie et sa dénonciation fussent rayées des registres où elles avaient été transcrites au bureau des hypothèques de [Localité 6], - condamné la SELARL Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P], aux entiers dépens. Selon déclaration déposée le 11 mai 2021, la SELARL Gastaud a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2021, la SELARL Gastaud, ès qualités, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel formé par la SELARL Gastaud, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] ; - réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ; à titre principal, - déclarer irrecevable le dire déposé par M. [P] ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le dire devait être déclaré recevable, - le dire mal fondé ; - donner acte de la lecture du cahier des charges ; - dire que la SELARL Gastaud sera autorisée à poursuivre la vente à la barre du tribunal de Nouméa du lot no 822, lotissement du Fonds social de l'habitat de la [Localité 7], 3ème secteur, 2ème tranche, lieudit [Localité 7], commune de [Localité 6], no IC 650540-8744 sur la mise à prix fixée à la somme de 30.000.000 FCFP, avec faculté de baisse par tranche de 1.000.000 FCFP jusqu'à 26.000.000 FCFP en cas de carence d'enchères ; - fixer la date d'adjudication dans un délai de 30 à 60 jours après le prononcé de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL d'avocat Boissery - Di Luccio - Verkeyn. A cet effet, elle soutient en substance : - que l'intimé se prévaut d'un « texte obsolète » pour contester la recevabilité de l'appel et ne justifie d'aucun grief ; - que conformément au principe du dessaisissement du débiteur, M. [P] n'a pas qualité pour contester la

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de saisie immobilière ; - que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente et fixant le prix de vente s'est substituée au commandement prévu en matière de saisie immobilière. Selon conclusions transmises le 20 janvier 2022, M. [P] rétorque : - que les formalités prescrites par l'article 732 du code de

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civile n'ont pas été exécutées par l'appelante ; - qu'il a conservé ses prérogatives quant à l'exercice des recours judiciaires ; - que les ordonnances du juge-commissaire qui ne sont pas revêtues de la formule exécutoire ne peuvent pas servir de fondement à une

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d'exécution. En conséquence, il prie la cour de : - déclarer nul l'appel interjeté par la SELARL Gastaud, ès-qualités ; sur le fond, à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente du résultat définitif du recours formé contre les deux ordonnances du 17 décembre 2020 et de la saisie-arrêt mobilière RG no 21/00268 actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2022. Sur ce, la cour, M. [P] excipe de la nullité de l'appel au motif que l'appel n'a pas été signifié à son avocat, en violation de l'article 732 du code de

procédure

civile ancien. La SELARL Gastaud, ès-qualités, s'oppose à ce moyen en faisant valoir que ce texte est devenu obsolète et que l'intimé ne justifie d'aucun grief. L'article 732 du code de

procédure

civile ancien dispose : « L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs : le tout à peine de nullité. » Cette disposition n'a pas été abrogée et la circonstance qu'aucun officier ministériel n'exerce avec le titre d'avoué en Nouvelle-Calédonie n'a pas rendu cet article désuet dans la mesure où les avocats assument la mission de représentation autrefois exercée par les avoués. Si l'acte d'appel déposé par la SELARL Gastaud, ès-qualités, énonce les griefs qu'elle formule à l'encontre du jugement entrepris, il n'a en revanche pas été signifié à l'avocat de M. [P] concomitamment à sa notification au greffier. Il est acquis qu'en matière de saisie immobilière aucune saisine régulière d'une cour d'appel ne peut découler d'un appel formé par déclaration au greffe en dehors des formes prévues par l'article 732 du code de

procédure

civile ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de

procédure

(en ce sens : 2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi no 96-10.763, Bull. 1997, II, no 313). Il en résulte que l'appel interjeté par la SELARL Gastaud, ès-qualités, est irrecevable.

Par ces motifs La cour

, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SELARL Gastaud, ès-qualités ; Condamne la SELARL Gastaud, ès qualités, aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Articles cités

  • 451
  • R123-14
  • 673
  • 732
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