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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

5 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/08032 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUSY Nom du ressortissant : [H] [I] [I] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Décembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [H] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2022 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 octobre 2022 mettant fin à la rétention administrative de M.[I], le préfet du Rhône a pris un arrêté par lequel [H] [I] était assigné à résidence. Le 18 octobre 2022 les policiers de la SPAFT dressaient procès-verbal de carence à l'obligation de pointage. Par décision du 03 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2022, notifié le 02 avril 2022 par lequel [H] [I] a été expulsé du territoire français. Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 02 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 03 décembre 2022 à 11 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 décembre 2022 à 15 heures 15 [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2022 à 10 heures 30. [H] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est au centre de rétention depuis le mois d'avril dernier et qu'il a déjà fait une période de 90 jours, une seconde de 75 jours et une nouvelle et qu'il n'en peut plus d'être ainsi enfermé. Il ajoute être prêt à repartir dans son pays mais si rien ne se passe et qu'il n'est pas reconnu par l'Algérie, il ne voit pas l'intérêt de rester au centre.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [H] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [H] [I] n'a pas respecté l'assignation à résidence délivrée le 12 octobre 2022 ; - qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; - la préfecture dispose de la copie périmée du passeport de l'intéressé No7797861 et des démarches ont été engagées auprès du consulat d'Algérie dés le 03 novembre 2022, copie de ce passeport étant adressée au consulat ; - une fiche dactyloscopique, les empreintes, la copie du passeport ont déjà été envoyés au consulat dès le 07 novembre 2022; - des courriers de relance ont été adressés les 14 et 22 novembre 2022 ; - le 23 novembre 2022 la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes le jugement ayant prononcé le divorce des époux [I]/[F] rendu le 22 janvier 202 par le tribunal de Vienne ; - un dernier courrier de relance a été envoyé le 28 novembre 2022 ; - la préfecture est en attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes ; Attendu que l'autorité administrative communique les pièces justifiant de ces diligences étant précisé qu'elle a rappelé au consulat d'Algérie qu'elle l'avait déjà saisi les 07 avril 2022 et 29 juillet 2022 puisque c'est la troisième fois que M.[I] est placé au centre de rétention depuis le début de l'année 2022 ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat et la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Que la lenteur de la réponse du consulat d'Algérie dont se plaint M. [I] ne relève pas d'un défaut de diligences de la préfecture ; Que le premier juge a relevé que la préfecture du Rhône avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Articles cités

  • L741-3
  • L742-4
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