Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/07884 No Portalis DBVX-V-B7G-OUGU Nom du ressortissant : [L] [X] [X] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [L] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. PRÉFET DE L'AIN [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2015 , une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [X] par le préfet des Hauts de Seine. Le 03 mars 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [L] [X] par le préfet des Hauts de Seine. Le 27 octobre 2022 [L] [X] faisait l'objet d'un contrôle en gare de [5]. La
procédure
établissait qu'il était connu sous divers alias : [F] [G] né le [Date naissance 3] 1993, [O] [L] né le [Date naissance 3] 1988, [O] [L] né le [Date naissance 3] 1996. Ayant été trouvé porteur de produits stupéfiants, le procureur de la république décidait d'un classement 61 à l'issue de la garde à vue. Le 27 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 30 mois a été notifiée à [L] [X] par le préfet de l'Ain. Le 27 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 octobre 2022, confirmée en appel le 02 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 11 heures 41 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 novembre 2022 à 13 heures 54 [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures 30. [L] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [L] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort de la requête de la préfecture que : - elle a saisi dés le 28 octobre 2022 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - le 29 octobre 2022 le consulat de Tunisie sollicitait de la préfecture des plaques d'empreintes digitales exploitables, - elle a été avisé les 27 octobre et 02 novembre 2022 que [L] [X] avait refusé de se soumettre à son relevé decadactylaire afin d'entraver la
procédure
d'identification , - la préfecture a recherché dans une
procédure
antérieure et a pu obtenir un relevé d'empreintes qui a été transmis aux autorités tunisiennes le 08 novembre 2022, - un courrier de relance aux autorités consulaires a été adressé le 23 novembre 2022 ; Que la préfecture justifie de ce ces diligences par les pièces produites, dont le courrier du consul du 9 octobre 2022, les procès-verbaux en date des 27 octobre et 02 novembre 2022 par lesquels les policiers en fonction au centre de rétention constatent le refus de [L] [X] de donner ses empreintes pour une identification consulaire, refus réitéré alors qu'il était informé des conséquences possibles de son refus ; Qu'enfin le courrier de transmission du dossier complet du 08 novembre et la relance faite sont versées aux débats ; Que dés lors, la préfecture de l'Ain justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles cités
- L742-4