Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04726 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSXC MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 29 novembre 2019 RG :18/00137 [I] C/ S.A.R.L. PIM (PLAFONDS PLACO ISOLATION MEDITERRANEE) Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 29 Novembre 2019, No18/00137 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de
procédure
civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, successivement prorogé au 29 Novembre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (algerie) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier SAUTEL, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Lolita HUPRELLE, avocate au barreau d'ALES INTIMÉE : SARL PIM (PLAFONDS PLACO ISOLATION MEDITERRANEE) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Maître Martine PANOSSIAN de la SCP H. BINISTI –B. BOUQUET – C. LASSALLE – F. MAUREL et Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza OUSSMOU, avocate au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS M. [Y] [I] a été engagé à compter du 28 mars 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier par la SARL PIM. M. [Y] [I] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 avril 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [I] de toutes ses demandes et a jugé que le contrat de travail etait toujours en cours. M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision. Le 31 juillet 2018, la SARL PIM a adressé à M. [Y] [I] une lettre de licenciement pour faute grave, après l'avoir convoqué à un entretien préalable le 27 juillet 2018 : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 27 juillet 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : Vous êtes en absence injustifiée et refusez d'exécuter votre contrat de travail malgré nos demandes réitérées. Nous vous rappelons que compte tenu de l'instance prud'homale en cours, nous avions suspendu toute
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à votre encontre. En date du 1er juin 2018, le Conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que votre demande en résiliation judiciaire de votre contrat de travail était parfaitement injustifiée. En l'état de cette décision, nous vous avons donc demandé, spontanément, de bien vouloir reprendre votre poste de travail selon courrier en date du 04 juin 2018. Vous n'avez donné aucune suite à cette demande, si bien que nous avons été contraints de réitérer notre demande par courriers en date du 02 juillet 2018, puis du 09 juillet 2018. En dépit de nos demandes, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez donné aucune suite à notre dernière correspondance en date du 09 juillet 2018. Nous avons reçu par la suite une correspondance de votre avocat lequel nous a informé qu'il considérait, sans aucune justification valable, que notre demande de reprise de poste n'était qu'un simulacre, ce qui une fois de plus est parfaitement faux ; et démontre seulement que vous ne souhaitez plus reprendre votre poste de travail et cherchez tous les prétextes pour en imputer la responsabilité à la Société aux fins d'obtenir une indemnisation indue. En tout état de cause, votre absence injustifiée et votre refus d'exécuter votre prestation de travail constituent une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de la société.... » Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 29 novembre 2019 : - dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [I] est justifié et licite, En conséquence, - déboute M. [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamne M. [Y] [I] à payer à la SARL PIM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de
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civile, - condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaire à l'exécution du présent jugement. Par acte du 18 décembre 2019, M. [Y] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020, M. [Y] [I] demande à la cour de : - recevoir M. [Y] [I] en son appel et le dire bien fondé. -réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Jugeant à nouveau : In limine litis - dire que les faits reprochés à M. [Y] [I] n'ont pas donné lieu à
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disciplinaire dans le délai strict de 2 mois à compter du jour où la SARL PIM en a eu connaissance. - juger en conséquence que la faute reprochée à M. [Y] [I] est prescrite et que le licenciement est nul. Au fond - dire que la SARL PIM a longuement toléré l'absence de M. [Y] [I] ; de sorte la faute grave ne peut plus être retenue à son encontre. -dire que la SARL PIM ne rapporte pas l'existence d'une faute grave ayant justifié le licenciement de M. [Y] [I] . - dire que la SARL PIM a manqué à son obligation essentielle de fourniture de travail à l'égard de M. [Y] [I] ; de sorte que le licenciement de M. [Y] [I] est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamner la SARL PIM à payer à M. [I] la somme de 65 849,04 euros à titre de paiement des salaires. - condamner la SARL PIM à payer à M. [I] la somme de 40 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la SARL PIM à payer à M. [I] la somme de 1 920,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - condamner la SARL PIM à remettre à M. [I] ses bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - condamner la SARL PIM à remettre à M. [I] l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - condamner la SARL PIM à remettre à M. [I] son certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - condamner la SARL PIM à remettre à M. [I] son certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En toutes hypothèses - débouter la SARL PIM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la SARL PIM à payer à M. [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. - condamner la SARL PIM aux entiers dépens de la première instance et de l'appel M. [Y] [I] soutient que : - in limine litis : concernant la prescription de la prétendue faute : la faute en question a démarré en juillet 2015 et l'employeur ne s'en prévaut qu'en février 2017, soit deux ans plus tard. Les fautes reprochées par l'employeur sont prescrites et le licenciement est nul. - le caractère abusif du licenciement : la société a attendu 3 ans pour procéder à son licenciement pour faute grave. La faute ne peut être retenue. Il justifie son absence par le fait que l'employeur a commis un manquement à son obligation de fournir un travail. L'employeur a toléré les absences qu'il lui reproche aujourd'hui, de sorte qu'il ne peut plus les invoquer pour justifier la rupture du contrat de travail. Son absence trouve son origine dans un manquement de la SARL PIM à son obligation essentielle de fournir du travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2020 contenant appel incident la SARL PIM sollicite : -confirmer en tout point le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 29 novembre 2919 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau : Par conséquent : - constater, dire et juger que licenciement pour faute grave de M. [I] était justifié. - constater qu'aucune somme n'est due à M. [I] au titre d'un prétendu rappel de salaires. En conséquence : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions ; plus amples ou contraires ; - condamner M. [I] au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens. La SARL PIM fait valoir que : - concernant la prescription : le salarié a été licencié dans le respect des délais légaux, suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses. Elle n'avait aucune raison de licencier M. [I] en 2015, ayant accepté l'absence pour convenances personnelles de son salarié. Ce n'est ainsi que lorsque l'appelant prétendra fallacieusement, en début d'année 2017, se tenir à la disposition de son employeur (depuis près de 2 ans?), suite à son refus d'établir des bulletins de paie « arrangés » à la demande de l'intéressé, qu'elle le mettra en demeure de reprendre son travail. Compte tenu de l'engagement par M. [I] d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 05 avril 2017, aucune action disciplinaire ne sera engagée contre le salarié, dans l'attente des suites qui seraient données par le juge prud'homal à ses demandes initiales. L'appelant ayant été intégralement débouté de ses demandes par jugement en date du 1er juin 2018, elle invitera alors immédiatement son salarié à reprendre son travail, en vain. - concernant l'irrégularité de la
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: elle a convoqué son salarié conformément aux règles en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception, non retirée par M. [I]. - concernant le bien-fondé du licenciement pour faute grave : elle a à plusieurs reprises sollicité son salarié pour qu'il reprenne le travail, en vain. M. [I] était dès lors en absence injustifiée (la décision du conseil de prud'hommes ayant été rendue), celui-ci refusant délibérément de reprendre son poste. Ce comportement constitue une faute grave qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 1er septembre 2022. MOTIFS Sur la prescription de la faute Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés. Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés. Il n'est pas contestable que l'appelant n'est plus venu travailler au sein de l'entreprise PIM depuis le mois de juillet 2015. Au regard des explications fournies par les parties, il ne s'agit pas pour autant d'un abandon de poste mais d'une absence injustifiée pour l'employeur, justifiée pour le salarié. En effet, l'absence injustifiée consiste dans le fait de ne pas se présenter à son poste, toute la journée. L'abandon de poste induit d'être venu travailler, pour ensuite partir, et quitter sans autorisation son poste, avec donc le risque réel d'être licencié pour faute grave en raison du préjudice que peut entraîner le départ anticipé de son lieu de travail. M. [I] soutient être resté à la disposition de son employeur à attendre que ce dernier lui fournisse du travail. Il ne peut dès lors invoquer un abandon de poste et la jurisprudence visée dans ses écritures à ce titre ne peut s'appliquer au présent litige. Le délai de prescription de deux mois est attaché à l'agissement fautif isolé, tel un abandon de poste, lequel est inexistant au cas d'espèce. La cour relève que M. [I] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 avril 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement du 1er juin 2018, l'a débouté de toutes ses demandes et a jugé que le contrat de travail etait toujours en cours. Le salarié a relevé appel de cette décision et par arrêt du 13 avril 2021, la cour a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail entre M.[I] et la société PIM était toujours en cours, eu égard au licenciement intervenu le 31 juillet 2018. L'arrêt retient à ce titre que : "L'employeur établit que M.[I] a refusé d'effectuer son travail dans le cadre du contrat à compter de février 2017 et, concernant, la période antérieure, il prouve que le salarié, qui n'a formé aucune demande entre juillet 2015 et novembre 2016 et dont il est établi qu'il avait, dans le même temps, des activités de gérance de sociétés, ne se tenait pas à sa disposition, accréditant ainsi comme il le soutient, l'existence d'un accord sur l'absence d'activité de M.[I] jusqu'à l'échec des pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle du contrat. En conséquence, M.[I] n'établit pas le manquement reproché à l'employeur au titre de l'absence de fourniture de travail et par voie de conséquence celui résultant de l'absence de paiement du salaire." Il apparaît ainsi que l'absence du salarié avant le courrier de l'employeur du 24 février 2017 dans lequel il invoque les absences injustifiées de M. [I] et le met en demeure de reprendre son poste de travail le lundi 13 mars "prochain", n'est pas fautive et résulte d'un commun accord entre les parties. Un nouveau courrier de mise en demeure était envoyé au salarié le 29 mars 2017, l'employeur indiquant qu'"à défaut de réponse sous huitaine, nous serions contraints d'engager une
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de licenciement disciplinaire à votre encontre." Il n'est pas contesté ni contestable que le salarié ne reprendra pas son poste et saisira le 5 avril 2017 le conseil de prud'hommes d'Alès (avant l'expiration du délai de 8 jours visé dans la lettre du 29 mars 2017), l'employeur attendant le résultat de ladite
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pour prendre une décision sur le plan disciplinaire. A l'issue du jugement rendu le 1er juin 2018, l'employeur va à nouveau mettre en demeure le salarié de reprendre le travail, par lettre du 4 juin 2018, puis du 2 juillet 2018, l'invitant à se présenter le 6 juillet 2017 sur le chantier Batignolles à [Localité 6]. La lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 16 juillet 2018. Dès lors que le fait d'absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre la
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de licenciement pour faute grave n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, eu égard aux observations développées supra, la faute visée dans la lettre de licenciement n'est en aucun cas prescrite. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Les éléments développées au titre de la prescription des faits fautifs démontrent à suffisance la faute du salarié et ses absences injustifiées, celui-ci ne déférant aucunement aux directives de l'employeur de se rendre sur tel ou tel chantier alors qu'il réclamait la fourniture de travail, ces demandes avant été formulées avant la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 1er juin 2018 et après ladite décision. Les refus opposés par le salarié, soit par son silence, soit par courriers, ne sont en aucun cas justifiés et ne reposent sur aucun motif légitime démontré, l'employeur ayant, pour les chantiers lointains, organisé le déplacement du salarié (billet de train et hôtel). La faute reprochée au salarié est dès lors caractérisée et justifie la rupture immédiate du contrat de travail, eu égard au comportement persistant de celui-là, malgré les demandes réitérées de l'employeur et à ses fonctions de chef de chantier. Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé de chef. Les demandes financières subséquentes devront également être rejetées par voie de confirmation du jugement, ainsi que les rappels de salaire depuis le mois de juillet 2015. En effet, la cour, dans son arrêt rendu le 13 avril 2021, a considéré que "M.[I] n'établit pas le manquement reproché à l'employeur au titre de l'absence de fourniture de travail et par voie de conséquence celui résultant de l'absence de paiement du salaire." L'autorité de la chose jugée justifie le rejet des demandes présentées à ce titre. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions, Condamne M. [Y] [I] à payer à la Sarl PIM la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
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- 700
- L1332-4