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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

29 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/07871 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUF2 Nom du ressortissant : [E] [K] [K] C/ PRÉFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [E] [K] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] ? de nationalité ? Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [Y], interprète en langue arabe expert près de la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE HAUTE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 27 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du même jour portant obligation pour [E] [K] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant ??? . Par ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 14 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le28 novembre 2022 à 10 heures 52, [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures 30. [E] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas d'accord pour retourner en Tunisie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [E] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort de la requête de l'autorité administrative que : - la préfecture a saisi dés le 28 octobre 2022 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage - le 09 novembre 2022 un rendez-vous consulaire avait été programmé mais [E] [K] a refusé de sortir de sa chambre pour déférer à ce rendez-vous ; - le 14 novembre 2022 la préfecture a du reformuler une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires de Tunisie - la préfecture est sans l'attente d'une réponse ; Que la préfecture verse aux débats le courrier du Consul de Tunisie qui proposait le rendez-vous du 09 novembre à 14H et le procès-verbal dressé le 09 novembre 2022 à 10H10 par lequel les policiers en fonction au centre de rétention avisent l'intéressé de ce rendez-vous consulaire et constatent le refus réitéré de [E] [K] de s'y rendre bien qu'ayant été avisé des conséquences de ce refus ; Que dés lors la préfecture de la Haute-Savoie justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est ainsi justifiée par l'obstruction manifestée par M. [K] et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

Articles cités

  • L742-4
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