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Décision

Cour d'appel de Paris — H0

24 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 24 Novembre 2022 (no 219 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00293 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYUH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal Judiciaire D'Evry- Courcouronnes RG no 11-19-001368 APPELANT Monsieur [O] [X] (débiteur) [Adresse 1] [Localité 28] non comparant INTIMES Monsieur [V] [J] [Adresse 8] [Localité 18] non comparant Monsieur [Y] [G] [Adresse 9] [Localité 28] non comparant ACADOMIA [Adresse 22] [Localité 20] non comparante MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA [Adresse 16] [Localité 21] non comparante SIP [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 18] non comparante DIRECT ENERGIE Pôle solidarité TSA 21636 [Localité 17] non comparante PARIS SCHOOL OF BUSINESS [Adresse 12] [Localité 17] non comparante TRESORERIE [Localité 18] VAL DE SEINE Cité administrative [Adresse 5] [Localité 18] non comparante SIP [Localité 28] [Adresse 10] [Localité 28] non comparante EURO ASSURANCE [Adresse 15] [Localité 25] non comparante SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT) ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 26] [Localité 19] non comparante COLLEGE [29] Place du 14 juillet Voisenon [Localité 18] non comparante CARREFOUR BANQUE Chez [Localité 30] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 24] non comparante CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante COFIDIS Chez Synergie [Adresse 27] [Localité 14] non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez [Localité 30] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 24] non comparante FONCIA VAL D'ESSONNE Service contentieux [Adresse 6] [Localité 23] non comparante SFR MOBILE Chez CONTENTIA [Adresse 2] [Localité 13] non comparante POLE DE RECOUVREMENT SPEC SEINE ET MARNE Cité administrative [Adresse 5] [Localité 18] non comparante BNP PARIBAS Chez Effico-soreco, Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 juin 2018, M. [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 28 août 2018, déclaré sa demande recevable. Le 9 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois pour sortie de l'indivision et liquidation de la communauté. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers du débiteur situé à [Localité 28] et [Localité 31] à 110 000 et 310 000 euros et l'utilisation du prix de vente du terrain situé à [Localité 31] pour désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés puis au prorata des créances. Le 18 juillet 2019, M. [X] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a : - déclaré recevable le recours, - déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une

procédure

de traitement de son surendettement, - déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de M. [X] La juridiction a estimé que les ressources de M. [X] s'élevaient à un montant de 3 137,04 euros, ses charges à la somme de 4 894,50 euros et que sa capacité de remboursement était ainsi nulle. La juridiction a relevé que M. [X] ne justifiait d'aucune démarche tendant à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 31] et [Localité 28]. Par ailleurs, alors que la commission avait subordonné les mesures imposées à l'utilisation du produit de la vente du terrain séquestré chez un notaire (50 000 euros) pour désintéresser les créanciers, il transparaissait des déclarations de M. [X] que le produit de la vente avait servi non seulement à désintéresser certains créanciers au détriment d'autres, sans que soient respectés les principes de répartition imposés par la commission, mais aussi à des dépenses personnelles étrangères au désintéressement des créanciers. La juridiction a donc retenu la mauvaise foi de M. [X]. Par déclaration adressée le 16 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [X] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'il avait exclusivement utilisé le produit de la vente à des fins visant le désintéressement des créanciers. Le 12 janvier 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris indiquait par courrier au conseil de M. [X] que sa déclaration d'appel ne faisait paraître qu'un seul créancier en qualité d'intimé. Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, M. [X] n'a pas comparu. Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, a réclamé la confirmation du jugement. Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, le SIP de [Localité 32] a précisé que ses créances s'élevaient à 11 289 euros et 2 200 euros. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de

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de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la

procédure

sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de

procédure

civile. La

procédure

applicable devant la cour d'appel est donc la

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orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. La société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS La cour

, Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que M. [O] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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