Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 165 ------------------------- 24 Novembre 2022 ------------------------- No RG 22/02207 - No Portalis DBV5-V-B7G-GT5C ------------------------- [E] [W] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 29 juin 2022 no BAJ : 2022/001191 (Rejet), notifiée à la date du 6 juillet 2022 à Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une CRPC devant le tribunal judiciaire de Saintes, Vu le recours formé le 19 juillet 2022 par Maître [L] [T] contre cette décision au nom et pour le compte de son client, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 8 juin 2022, Monsieur [E] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une CRPC devant le tribunal judiciaire de Saintes. Par décision en date du 29 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que les ressources de toute nature du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi. Maître [L] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision, au nom et pour le compte de son client, Monsieur [E] [W], le 19 juillet 2022. Elle indique que son cleint perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 285 euros par mois. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'article 4 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aidejuridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des sixderniersmois après abattement de 10 %. L'autorité de recours statue au jour de la demande d'aide juridictionnelle. A l'étude des pièces du dossier, il convient de constater que Monsieur [E] [W] verse à l'appui de son recours son relevé de situation pôle emploi du 28 juin 2022. Bien qu'à l'étude des pièces complémentaires fournies par Monsieur [E] [W] à l'appui de son recours, il soit constaté que ses revenus ont diminué, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'apprécier une évolution des ressources sur une période égale ou supérieure à six mois. Par conséquent, au regard des plafonds d'admission en vigueur, du revenu mensuel retenu et de la composition du foyer fiscal de Monsieur [E] [W], c'est à bon droit que le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté la demande de Monsieur [E] [W], les ressources du demandeur excédant les plafonds fixés par la loi. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes en date 29 juin 2022 ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 24 novembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
Articles cités
- 4