Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/07772 - No Portalis DBVX-V-B7G-OT6L Nom du ressortissant : [J] [S] [S] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
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s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Novembre 2022 dans la
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suivie entre : APPELANT : M. [J] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [I] [Z] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2022 [J] [S] était interpellé dans une
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pénale à l'issue de laquelle il faisait l'objet d'un rappel à la Loi. Pour des faits de recel de vol et port d'arme prohibé. Le 20 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [S] par le préfet de l'Isère. Le 20 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 novembre 2022, reçue le jour même à 17 heures 33, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 22 novembre 2022 à 11 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 23 novembre 2022à 12 heures 34, [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2022 à 10 heures 30. [J] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a déjà été envoyé au centre de rétention de [Localité 5] et demande sa liberté ou pouvoir signer toutes les semaines. Il souligne qu'il a été hospitalisé en psychiatrie trois fois et s'est fait opérer au niveau du coude et souhaite rester en France. Il ajoute qu'il ne veut pas repartir en Algérie.
MOTIVATION
Sur la
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et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » . Attendu que [J] [S] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative et plus précisément reproche à la préfecture de ne pas justifier de la demande de délivrance d'un laissez-passer ou d'un routing alors qu'il est reconnu comme ressortissant algérien depuis le 20 septembre 2022 ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat et contrairement aux affirmations de M. [S], qu'au moment de sa requête l'autorité administrative avait non seulement saisi le pôle central d'éloignement afin de disposer des coordonnées d'un vol pour l'Algérie, mais également saisi le consulat d'Algérie afin de disposer d'un laissez-passer, étant précisé que l'intéressé a été reconnu le 20 septembre 2022 par les autorités consulaires algériennes comme étant l'un de ses ressortissants ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L741-3