Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/07774 - No Portalis DBVX-V-B7G-OT6N Nom du ressortissant : [P] [E] [E] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Novembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [P] [E] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [N] [G] , interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIMÉ : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [E] par le préfet de police qui a pris le même jour un arrêté d'interdiction de retour sur le territoire national de 36 mois. Par arrêté du 20 novembre 2021 le préfet de police a pris un arrêté d'interdiction de retour pendant 36 mois. Le 19 novembre 2022 [P] [E] était mis à disposition de la police nationale par les policiers municipaux qui avaient été appelés à intervenir pour un trouble à l'ordre public entraîné par une rixe entre des personnes d'un « groupe de personnes sans résidence stable ». Il était placé en retenue. Le 20 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [E] par le préfet de la Haute-Savoie. Le 20 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 novembre 2022, reçue le le jour même à 15 heures 02, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 22 novembre 2022 à 11 heures 23 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 23 novembre 2022 à 12 heures 39, [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2022 à 10 heures
30. La préfecture de la Haute-Savoie a déposé un mémoire qui a été communiqué aux parties. [P] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte aux termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner au bled. Il indique qu'il est d'accord pour partir tout en soulignant qu'il veut suivre les soins médicaux qu'il a entamé en France.
MOTIVATION
Sur la
procédure
et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet" . Attendu que [P] [E] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 novembre 2022 à 15 heures 02, l'autorité administrative avait déjà saisi par courrier et par mail les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [P] [E] qui circulait sans document de voyage ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L741-3