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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

22 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04779 - No Portalis DBVH-V-B7D-HS3D CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 décembre 2019 RG :18/00273 S.A.R.L. CGCE C/ [R] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Décembre 2019, No18/00273 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SARL CGCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Madame [O] [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [R] a été engagée à compter du 17 février 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicienne de paie par la S.A.R.L. CGCE, pour un salaire mensuel de 2.000 euros bruts. Mme [O] [R] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2017. Par courrier en date du 2 novembre 2017, Mme [O] [R] a sollicité de son employeur le paiement de l'indemnité due en application de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail au motif que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la décharge de cette clause. Par courrier en date du 13 novembre 2017, la S.A.R.L. CGCE refusait le versement de cette indemnité au motif qu'un courrier spécifique de décharge accompagnait la lettre de licenciement. Par requête en date du 12 juin 2018, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement de cette indemnité outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement en date du 10 décembre 2019, a: - dit que la libération de la clause de non concurrence n'est pas prouvée. En conséquence, - condamné la S.A.R.L. CGCE à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 16 830,81 euros au titre de la clause de non-concurrence - 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - débouté la S.A.R.L. CGCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - condamné la S.A.R.L. CGCE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Par acte du 23 décembre 2019, la S.A.R.L. CGCE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 juin 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

procédure

à effet au 30 août 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2020, la S.A.R.L. CGCE demande à la cour de : - déclarer le présent appel parfaitement recevable et fondé, et en conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la libération de la clause de non concurrence n'est pas prouvée - condamné la S.A.R.L. CGCE à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 16830,81 euros brut au titre de la clause de non concurrence - 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile - débouté la S.A.R.L. CGCE de ses demandes reconventionnelles - condamné la S.A.R.L. CGCE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution, Et statuant à nouveau : - Dire et juger que le courrier qu'elle a adressé le 11 juillet 2017 était libératoire de la clause de non concurrence, - débouter Mme [O] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner Mme [O] [R] à lui payer à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la

procédure

abusivement engagée par elle, Y ajoutant : - condamner Mme [O] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner Mme [O] [R] aux entiers dépens. La S.A.R.L. CGCE soutient que : - le courrier levant la clause de non-concurrence était joint à l'envoi de la lettre notifiant le licenciement, cette lettre a été envoyée par recommandé avec accusé de réception, ce qui apporte la preuve que la salariée avait connaissance de la levée de la clause, - l'indemnité au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive soit infirmée puisque le courrier du 11 juillet 2017 était libératoire de la clause de non concurrence et Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve d'une intention dolosive, - la salariée ayant été libérée de la clause de non-concurrence qui la liait avec son employeur, les demandes faites au titre du non-paiement de la clause de non-concurrence constituent une

procédure

abusive. En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, Mme [O] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 dans toutes ses dispositions ; Par conséquent, - dire et juger qu'elle n'est pas déliée de la clause de non-concurrence, Par voie de conséquence, - condamner la société S.A.R.L. CGCE à lui payer la somme de 16.830,81 euros au titre de la clause de non-concurrence ; - condamner la société S.A.R.L. CGCE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société S.A.R.L. CGCE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. - débouter la société S.A.R.L. CGCE de toutes ses demandes fins et prétentions. Mme [O] [R] fait valoir que : - l'employeur ne dispose que d'un accusé de réception pour deux envois, la lettre de licenciement ne fait état d'aucun courrier concernant la levée de la clause et ne vise pas non plus cette pièce jointe, - la société ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un courrier de libération de la clause de non-concurrence, cette situation lui a causé un préjudice, s'ajoutant à son licenciement et au non-paiement des sommes dues par son employeur. Pour un plus ample exposé des faits et de la

procédure

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS La clause de non concurrence en ce qu'elle constitue une entrave à la liberté de travail du salarié doit, à peine de nullité , être limitée dans le temps et dans l'espace, reposer sur la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et prévoir une contre partie financière proportionnée. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. En l'espèce, le contrat de travail entre Mme [O] [R] et la S.A.R.L. CGCE prévoit en son article 6, Exécution du contrat, paragraphe f, clause de non-concurrence, une clause de non-concurrence, limitée à une période de trois ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail, et couvrant un rayon de 40 km autour du siège ou de tout établissement existant à la date de cessation du contrat et précise " En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mme [O] [R] percevra pendant toute l'interdiction une indemnité mensuelle égale à - 25% du salaire moyen de ses 24 derniers mois d'appartenance à l'entreprise en cas de licenciement, - 10% du salaire moyen de ses 24 derniers mois d'appartenance à l'entreprise en cas de démission." La société se réserve le droit de libérer Mme [O] [R] de l'interdiction de concurrence ou de réduire la durée de l'interdiction sans que celle-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. Elle devra dans ce cas notifier sa décision de renonciation à l'application de la présente clause dans les 3 semaines de la notification de la rupture du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou, en l'absence de préavis, dans les 2 semaines de la rupture du contrat." Mme [O] [R] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 11 juillet 2017, sans préavis. Pour démontrer que contrairement à ce que soutient la salariée, était jointe à ce courrier de licenciement une renonciation à la clause de non-concurrence, la S.A.R.L. CGCE produit un courrier daté également du 11 juillet 2017 et soutient que les deux courriers étaient dans le pli adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'accusé de réception porte la signature de la salariée en date du 12 juillet 2017. Pour autant, outre le fait que ce qui est présenté comme la copie du courrier de renonciation porte en original la signature du gérant de la S.A.R.L. CGCE alors que a copie du courrier de licenciement est vierge de toute signature, comme la réponse en date du 13 novembre 2017 au courrier relatif à cette clause adressé par Mme [O] [R] le 2 novembre 2017, force est de constater qu'aucun des courriers datés du 11 juillet 2017 ne porte la référence au numéro de l'envoi recommandé et que le courrier principal relatif au licenciement ne fait ni mention de la renonciation à la clause de non concurrence, ni mention d'une pièce jointe, même sans en préciser l'objet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. CGCE, Mme [O] [R] l'a de nouveau interrogée sur cette clause par courrier de son assureur en date du 27 novembre 2017. En conséquence, faute pour la S.A.R.L. CGCE de rapporter la preuve de la réalité de l'envoi du courrier daté du 11 juillet 2017 portant renonciation à la clause de non-concurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la libération de la clause de non-concurrence n'était pas prouvée et leur décision sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires, la S.A.R.L. CGCE ne conteste pas utilement le montant alloué au titre de l'indemnité due en vertu de l'article 6f du contrat de travail produit par l'employeur. En conséquence, la somme de 16.830,91 euros allouée par les premiers juges sera confirmée. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de l'indemnité sus-visée, et sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef. Mme [O] [R] ayant agi en justice pour obtenir la reconnaissance de ses droits, aucun dommages et intérêts pour

procédure

abusive ne sera alloué à la S.A.R.L. CGCE qui au surplus succombe partiellement à l'instance.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CGCE à verser à Mme [O] [R] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Et statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la S.A.R.L. CGCE à verser à Mme [O] [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.R.L. CGCE aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • 6f
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