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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

22 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/07694 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTYF Nom du ressortissant : [I] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [I] [F] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7] de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [J] [M] née [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté ET INTIMÉ : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 6] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 novembre 2021 [I] [F] a déposé une demande d'asile en France. La comparaison des empreintes au moyen du système Eurodacc a permis de constater que l'intéressé était connu des autorités néerlandaises devant lesquelles il avait formé une demande d'asile. Le 10 janvier 2022 une demande de reprise en charge auprès des Pays-Bas a été formée et le 18 janvier 2022 un accord explicite des autorités néerlandaises a été reçu. [I] [F] ne s'est pas présenté aux convocations fixées pour lui notifier l'arrêté de remise aux autorités néerlandaises et a été déclaré en fuite le 28 avril 2022, prolongeant ainsi le délai jusqu'au 18 juillet 2023. Le 16 novembre 2022 [I] [F] faisait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République de Lyon puis placé en retenue. La

procédure

établissait qu'il était connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous les identités suivantes : [G] [Y] né le [Date naissance 3]0/01, [N] [Z] né le [Date naissance 1]/01, [I] [F] né le [Date naissance 2]/99, [I] [F] né le [Date naissance 2]/99 [I] [F] ne le [Date naissance 2]/01 [I] [F] né le [Date naissance 2]/01 [L] [F] ne le [Date naissance 3]/01. Le 17 novembre 2022 le préfet du Rhône a notifié à [I] [F] qu'il sera remis aux autorités néerlandaises. Le 17 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [D] [X], de nationalité algérienne, connu précédemment de l'administration sous l'identité de [I] [F], de nationalité libyenne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [F]. Dans son ordonnance du 19 novembre 2022 à 11 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 21 novembre 2022 à 10heures 07, [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10 heures 30. [I] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait récupérer de l'argent et des papiers chez des membres de sa famille.

MOTIVATION

Sur la

procédure

et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » . Attendu que [I] [F] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête l'autorité administrative fait valoir et justifie par les pièces versées à l'appui de sa demande que: - [I] [F] a été déclaré en fuite avant de pouvoir lui notifier l'arrêté de remise aux Pays-Bas ; - l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalisé à 17 reprises par les services de police ; - [I] [F] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ; - qu'une demande de routing a été formée le 17 novembre et que la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai étant précisé que la préfecture n'a pas la maîtrise sur l'organisation des vols fixés par les compagnies aériennes ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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