Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No570 DU 14 NOVEMBRE 2022 No RG 22/00287 No Portalis DBV7-V-B7G-DNOI Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2022, enregistrée sous le no 21/01915. APPELANT : Monsieur [Y] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gladys Démocrite,avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : Madame [F] [V] Demeurant chez Monsieur [D] [V] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Estelle Szwarcbart-Hubert de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Madame Annabelle Clédat,conseillère, présidente Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022. GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 05 octobre 2021, dénoncé le 07 octobre 2021, Mme [F] [V] a fait pratiquer à l'encontre de M. [Y] [S] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 3.136,05 euros. Par acte du 29 octobre 2021, M. [S] a assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette saisie. Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré la contestation de M. [S] recevable, - débouté M. [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, - donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 05 octobre 2021 par Mme [V] à l'encontre de M. [S], - débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 mars 2022, en indiquant que l'appel portait sur l'ensemble de la décision. La
procédure
a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022. Le 02 mai 2022, en réponse à l'avis du 26 avril 2022 donné par le greffe, M. [S] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [V] qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 mai 2022. La clôture est intervenue à l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Lors de l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir avant le 26 septembre 2022 leurs observations sur la confirmation du jugement déféré en l'absence de toute demande d'infirmation dans les dernières conclusions de l'appelant, au regard notamment de la décision du 17 septembre 2020 (Civ.2ème, 17 sept. 2020, no18.23-626). Suivant note du 22 septembre 2022, l'avocat de l'intimée a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en l'absence de demande d'infirmation et de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Aucune note n'a été adressée par l'avocat de l'appelant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Y] [S], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de constater que Mme [V] ne dispose pas d'un titre régulièrement signifié, - de dire et juger que la saisie-attribution diligentée le 07 octobre 2021 sur ses comptes est mal fondée, - en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 07 octobre 2021, - d'ordonner le remboursement des frais dont le montant s'élève à la somme de 628,41 euros, - de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros pour
procédure
abusive, - de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Mme [F] [V], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la confirmation du jugement déféré : Il résulte des articles 542 et 954 du code de
procédure
civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, dans le cadre de son appel interjeté le 27 mars 2022, M. [S] ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions ni l'infirmation du jugement déféré, ni son annulation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de
procédure
civile : M. [S], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [F] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute M. [Y] [S] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles cités
- 700
- 455