Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/01261 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSYA Monsieur [N] [E] Nom commercial VOCASERRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [S] [I] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [J] [T], défenseur syndical ouvrier INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT No du 10 novembre 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ; Assisté de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 16 juin 2021 ; M. [E] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. Il a lié incident et, par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour clôture. Par conclusions notifiées le 31 août 2022, « l'entreprise individuelle » Vocaserre a lié un nouvel incident. Vu les conclusions notifiées par « l'entreprise individuelle » Vocaserre le 31 août 2022 ; L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 4 octobre 2022. M. [R] n'a pas conclu
sur le deuxième
incident. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de « l'entreprise individuelle » Vocaserre, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 4 du code de
procédure
pénale et 378 du code de
procédure
civile ; Attendu, d'abord, que « l'entreprise individuelle » Vocaserre qui se désigne dans ses conclusions comme « appelant », n'est pas partie à la
procédure
, l'appel ayant été interjeté par M. [E] ; Attendu, ensuite que si les conclusions d'incident no 2 notifiées par cette « entreprise individuelle » comportent, in limine, la mention « plaise à [sic] conseiller de la mise en état », leur dispositif est ainsi rédigé : « Vu les articles 378 et suivants du code de
procédure
civile, Il est demandé à la cour d'appel de Saint-Denis de : - déclarer l'entreprise Vocaserre bien fondée et recevable en sa demande, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [E] » ; que force est dès lors de constater que les demandes de « l'entreprise individuelle » Vocaserre sont adressées à la cour, et non au conseiller de la mise en état, en sorte qu'il n'en est pas saisi ;
PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Constate que « l'entreprise individuelle » Vocaserre n'est pas partie à la
procédure
; Constate qu'il n'est pas saisi de l'incident soulevé par « l'entreprise individuelle » Vocaserre devant la cour ; Dit n'y avoir lieu de statuer ; Dit que les dépens de l'incident suivant le sort du principal. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 10 novembre 2022 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125 Mme [J] [T]
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