Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-[X] Chambre sociale No RG 22/00156 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVBD S.A.R.L. ADECOM'S [Adresse 4]. Centre Commercial [Localité 2] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[X]-DE-LA-REUNION APPELANTMadame Gaëlle Marie Sonia [V] [Adresse 3]. [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : M. Jean Denis PARINET, défenseur syndical ouvrier INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 10 novembre 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ; Assisté de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige : Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-[X]-de-la-Réunion ; La SARL Adecom's (la société) a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022. Par ordonnance du 15 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai pour l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022. Lors de cette audience, le renvoi a été ordonné au 28 juin 2022, les parties étant invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de
procédure
civile. Le 28 juin 2022, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état. Mme [V] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 2 septembre 2022 ; La société n'a pas conclu. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [V], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 905-1, 905-2, 907 et 779 in fine du code de
procédure
civile ; Attendu que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été donné à la société le 15 mars 2022 ; Attendu que selon l'article 905-1 susvisé, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité ; Attendu que la société n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [V] ; Attendu que selon l'article 905-2 susvisé, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu que la société n'a pas conclu ; Attendu qu'il convient déclarer l'appel caduc ;
PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré : Déclare caduc l'appel interjeté le 10 février 2022 par la SARL Adecom's à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-[X]-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la SARL Adecom's à payer à Mme [V] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL Adecom's aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 10 novembre 2022 à : Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40 M. [D] [X] [M]
Articles cités
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