Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE SOCIALE RG N : No RG 22/01021 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWZH RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION), décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le no R22/00020 S.A.R.L. GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES (GCTS) Représentant : Me Camille Renoy, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion APPELANTEMonsieur [K] [C] Représentant : Me Laetitia Chassevent de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004097 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL No Nous, Alain Lacour, président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no No RG 22/01021 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWZH, Exposé du litige : Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; La SARL Gros oeuvre charpentes toitures services (société) a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. La
procédure
a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon ordonnance du 1er septembre 2022. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de
procédure
civile. Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 9 octobre 2022 ; La société n'a pas fait d'observation. Sur ce : Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2022, notifiée au conseil de la société le jour même ; Attendu, d'abord, que la société ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C] dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cette fin ; Attendu, ensuite, que la société n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cet effet ; Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;
PAR CES MOTIFS
: Le président de la chambre sociale, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare caduc l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SARL Gros oeuvre charpentes toitures services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la SARL Gros oeuvre charpentes toitures services à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Gros oeuvre charpentes toitures services aux dépens d'appel. Fait à Saint-Denis, le 10 Novembre 2022 Le greffier, Delphine Grondin Le président, Alain Lacour copie délivrée le 09 Novembre 2022 à : Me Camille RENOY, Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,
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