Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/07458 No Portalis DBVX-V-B7G-OTGF Nom du ressortissant : [G] [B] [B] C/ PRÉFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors du prononcé En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 novembre 2022 dans la
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suivie entre : APPELANT : M. [G] [B] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] non comparant, représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON commis d'office, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) non comparant, régulièrement avisé, non représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [B] par le préfet des Hauts de Seine. Par jugement du 27 septembre 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours en annulation formé par M. [B] et validé les mesures préfectorales. Le 07 octobre 2022, [G] [B] faisait l'objet d'un contrôle d'identité a l'issue duquel il était placé en retenue. Le 08 octobre 2022, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 10 octobre 2022, confirmée en appel le 12 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 06 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 07 novembre 2022 à 14 heures 17 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 novembre 2022 à 14 heures 54 [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 novembre 2022 à 10 heures
30. Par mail reçu ce jour le centre de rétention nous a avisé que M. [B] refusait de se présenter. Suivant procès-verbal dressé ce jour à 08H30 les policiers ont acté que M. [B] refusait catégoriquement d'être présenté à la cour. Les parties ont été avisées de cette réalité. [G] [B] a été représenté par son avocat. Le conseil de [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [G] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort de la requête de la préfecture : - que l'éloignement de [G] [B] était programme le 26 octobre 2022 mais que l'intéressé a refuse le 25 octobre de se soumettre au test PCR indispensable pour son embarquement ; - que la préfecture a sollicité un nouveau routing dés le 25 octobre ; - que le 31 octobre 2022 les autorités algériennes ont informé le ministère des affaires étrangères de la levée des mesures liées à l'obligation de présenter un test PCR négatif pour l‘accès à son territoire ; Que suivant procès-verbal dressé le 25 octobre, le policier en fonction au centre de rétention agissant avec le truchement d'un interprète a relevé le refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR indispensable pour son vol prévu le lendemain et qui a réitéré son refus bien qu'informé des conséquences de son refus Que le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Allier avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de M. [B] et l'attente d'un nouveau vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles cités
- L742-4