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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

6 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/07341 - No Portalis DBVX-V-B7G-OS7I Nom du ressortissant : [F] [E] [E] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 octobre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Novembre 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [F] [E] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (TUNISIE) (99351) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au [Adresse 5] Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [O] interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2022 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 octobre 2022 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 5 octobre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 3 novembre 2022 à 14h50, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en oeuvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 novembre 2022 à 10h31, a notamment déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la

procédure

diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [F] [E] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 4 novembre 2022 à 17h05, motif pris d'un défaut de diligence de l'autorité préfectorale, en contravention des dispositions de l'article L 731-4 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2022 à 11h30. A l'audience, Monsieur [F] [E], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [F] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au soutien de son appel, Monsieur [E] fait valoir que son identité ne peut être contestée ni discutée dans la mesure où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, et est, à ce titre, connu de l'administration. S'il reconnaît que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 6 octobre 2022, c'est-à-dire le lendemain de son entrée en rétention, il considère excessif le délai de 15 jours dans lequel elle a relancé ces mêmes autorités. En réponse, il convient de relever que si l'identité de Monsieur [E] peut être considérée comme établie à l'égard des autorités françaises, la prise en charge de celui-ci comme mineur non accompagné n'induit nullement l'établissement de son identité auprès des autorités consulaires tunisiennes. Par ailleurs, le délai de 15 jours entre la saisine des autorités consulaires tunisiennes et leur relance par l'autorité préfectorale ne peut être considéré comme excessif, étant précisé qu'une seconde relance a eu lieu le 3 novembre 2022 ; que c'est à bon droit que le premier juge, rappelant que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, a considéré que le moyen n'était pas établi. Monsieur [E] étant au surplus sans domicile fixe, l'ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [E] le 4 novembre 2022 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [F] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2022 (RG no 22/01843). Le greffier, Nathalie ADRADOS Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL

Articles cités

  • L731-4
  • L741-3
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