Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 03 Novembre 2022 (no 196 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00261 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCS5S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001840 APPELANTS Monsieur [M] [S] et Madame [L] [P] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 8] non comparants INTIMEES BANQUE EDEL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 10] [Localité 5] non comparante SOMECO-GROUPE ABRI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante BPCE FINANCEMENT [Adresse 11] [Localité 5] non comparante PARTIE INTERVENANTE FCT BALSUREN venant aux droits de ONEY BANK représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO (2025250279004068) Chez SO.ME.CO [Adresse 1] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Muriel DURAND, présidente Fabienne TROUILLER, conseillère Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [S] et Mme [L] [P] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 29 mai 2019, déclaré leur demande recevable. Par une décision notifiée le 23 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, moyennant des mensualités de 2 198,18 euros. M. et Mme [S] ont contesté le 4 septembre 2019 cette décision en faisant valoir que la mensualité était trop importante. Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [S] mais l'a rejeté en confirmant le plan établi par la commission de surendettement. Cette décision a été notifiée le 29 septembre 2020 à M. et Mme [S]. Par déclaration adressée le 1er octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement dont appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022. M. et Mme [S] ont, le 4 juillet2022 adressé à la cour un courrier de désistement. Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, a demandé la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2022, la société Someco a actualisé ses créances aux sommes de 4 062,64 euros et 9 276,49 euros. Aucun créancier n'a comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de
procédure
civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de
procédure
de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la
procédure
sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de
procédure
civile, c'est donc la
procédure
orale de droit commun qui trouve application,
procédure
dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance de M. [M] [S] et Mme [L] [P] épouse [S] ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles cités
- 945-1
- 450