Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00892 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRXK Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Avril 2021, rg no 19/00037 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant en personne INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 octobre 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique Lebrun * * * LA COUR : Exposé du litige : Le 22 février 2018, dans le cadre d'une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude, il a été procédé au contrôle de l'établissement à l'enseigne [Adresse 1], exploité à [Localité 7] par M. [X]. Une lettre d'observation a été adressée à ce dernier le 8 juin 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), lui notifiant un redressement forfaitaire de 4 790 euros au titre des cotisations et contributions et 1 198 euros au titre de la majoration. M. [X] a été mis en demeure le 4 septembre 2018 d'avoir à payer la somme de 6 284 euros. M. [X], qui contestait ce redressement, a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 5 octobre 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion le 15 décembre 2018. La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours le 28 avril 2021, et le tribunal judiciaire Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transmise, a débouté M. [X] de ses demandes, validé le redressement opéré par la caisse et condamné M. [X] au paiement de la somme de 6 284 euros, outre les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] le 18 mai 2021. L'affaire a été plaidée le 28 juin 2022. À titre principal, M. [X] conteste le travail dissimulé qui lui est imputé et soutient n'avoir jamais demandé à M. [S], dont il souligne qu'il n'avait que 17 ans lors du contrôle, de travailler dans cet établissement. Il fait valoir que M. [S] a rédigé une attestation indiquant qu'il n'y avait jamais travaillé. À titre subsidiaire, il conteste le calcul du montant du redressement opéré par la caisse. Il sollicite l'annulation de ce redressement, l'infraction de travail dissimulé n'étant selon lui pas prouvée. La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en objectant que l'inspecteur du recouvrement a constaté la présence, lors du contrôle, de M. [S] en situation de travail alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été établie par M. [X]. Elle rappelle que la communication, réclamée par M. [X], du procès-verbal constatant le travail dissimulé n'est pas obligatoire dès lors que le contrôleur a fondé sa décision sur l'étendue des documents saisis et sur les déclarations qu'il a lui-même recueillies. Elle soutient que le calcul du montant du redressement est conforme aux textes applicables. Sur ce : Vu les articles L. 8271-6-1, L. 8271-8 du code du travail, 28 et 61-1, ce dernier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, du code de
procédure
pénale ; Attendu que la lettre d'observation en date du 8 juin 2018, après avoir rappelé qu'un contrôle avait eu lieu dans l'établissement de M. [X] le 22 février 2018, mentionne ce qui suit : « Lors de ce contrôle, il a été constaté, au sein de l'entreprise, la présence d'un homme en situation de travail, occupé à balayer la terrasse. Invité à se présenter, celui-ci déclare se nommer Mme [sic] [S] [O] et être domicilié au [Adresse 4]. Il déclare : - donner un coup de main - être polyvalent - avoir été embauché par M. [J] [X] depuis 3 semaines - être payé 50 euros par semaine - ne pas avoir reçu de bulletin de paye - ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) Les investigations opérées en nos locaux sur le site CIRSO DPAE ont révélé une absence de DPAE concernant ce salarié. Dès lors, l'inobservation de cette obligation déclarative matériellement caractérisée est constitutive de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche, infraction reprise dans le PV no 06/2018 transmis au procureur de la République » ; Attendu que la caisse n'a pas versé le procès-verbal dont s'agit aux débats ; qu'il sera donc considéré que la lettre d'observations litigieuse en reproduit les termes ; Or, attendu qu'il ne ressort pas des mentions de cette lettre que le consentement de M. [S], qui était mineur lors du contrôle pour être né le [Date naissance 2] 2000, comme le relève l'appelant, ait été recueilli préalablement à son audition par l'agent chargé du contrôle, alors que l'article L. 8271-6-1 susvisé en pose l'exigence ; qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit, relevé d'office par la cour ; Attendu que les demandes seront réservées, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, Invite les parties à s'expliquer sur le consentement, ou l'absence de consentement, donné par M. [S] avant son audition par l'agent chargé du contrôle et sur les conséquences en résultant ; Renvoie l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 à 14h00 et dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ; Réserve toutes les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1