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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

4 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/00539 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQXR Madame [U] [K] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTELa FEDERATION REUNION DES COOPERATIVES AGRICOLES (FRCA) ayant son siège [Adresse 2] (REUNION) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021. Elle a lié incident. Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, il a été statué comme suit : – « Dit que la demande de Mme [K] tendant à la production de pièces est devenue sans objet ; – Avant dire droit sur le surplus, – Invite les parties à s'expliquer sur les pouvoirs que détient le conseiller de la mise en état s'agissant de prononcer la nullité d'une déclaration d'appel ; – Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 5 avril 2022 à 13h30 ; – Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties en justice ; – Réserve les dépens ». Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, il a été notamment statué comme suit : - « Déboute la fédération Réunion des coopératives agricoles de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [K] ; - Invite les parties à s'expliquer devant la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [K], ou sur son absence ». Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la Fédération Réunion des coopératives agricoles (la fédération) le 22 août 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Attendu, d'abord, que par ordonnance du 1er mars 2022, il a été constaté que la fédération avait produit aux débats les relevés réclamés par Mme [K] et jugé que la demande de production de ces pièces était devenue sans objet ; que cette ordonnance n'a pas été frappée de déféré, en sorte que la demande de Mme [K] est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée ; Attendu, ensuite, que par ordonnance du 3 mai 2022, les parties ont été invitées à conclure devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, sur l'effet dévolutif, ou sur son absence, de la déclaration d'appel en date du 25 mars 2021 ; que cette ordonnance a en outre débouté la fédération de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [K] ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef ; Attendu qu'il convient d'impartir un délai aux parties pour conclure avant clôture de l'instruction ;

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de Mme [K] tendant à la production de relevés des heures d'entrée et de sortie établis par la société Brink's de mai 2016 à mai 2018 ; Dit que Mme [K] devra conclure au fond au plus tard le 31 octobre 2022 ; Dit que la Fédération Réunion des coopératives agricoles pourra dupliquer au plus tard le 30 novembre 2022 ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00 ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Rejette les demandes ; Condamne Mme [K] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Me Nathalie JAY,

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