Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/02118 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURJ Monsieur [T] [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS.A.S.U. COTRANS AUTOMOBILES représentée par son président en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No du 04 octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière, et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion ; M. [F] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021. La société Cotrans automobiles (la société) a lié incident. Vu les conclusions notifiées par la société le 29 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 28 mai 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 908, 914 et 954 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. [F] a interjeté appel le 13 décembre 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 13 mars 2022, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 7 mars 2022 ; Attendu que la société conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que ces conclusions ne satisfont pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé pour ne pas demander l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris et, partant, que M. [F] doit être regardé comme n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 susvisé ; Attendu que le dispositif des conclusions de M. [F], s'il formulait plusieurs prétentions, n'en comportait cependant aucune qui portât sur l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ce dont il résulte que ces conclusions, qui ne permettaient pas de déterminer l'objet du litige pendant le cours du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé, ne satisfaisaient pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en sorte que l'appel doit être déclaré caduc ;
PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Déclare caduc l'appel interjeté le 13 décembre 2021 ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [F] à payer à la société Cotrans la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91 Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67
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