Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/02022 - No Portalis DBWB-V-B7F-FULR S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN (SLOI) prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTEMadame [T] [R] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Mme [Y] [D], défenseur syndical ouvrier INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No du 04 octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière, et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; La société Somatrans logistique Océan Indien (la société) a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021. Mme [R] a lié incident. Vu les conclusions remises par Mme [R] au greffe de la cour le 5 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 30 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 524, 906 et 930-3 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société a interjeté appel le 7 décembre 2021 ; que Mme [R] a constitué défenseur syndical le 9 février 2022 ; que la société a conclu au fond le 17 février 2022 ; que Mme [R] disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 17 mai 2022 pour conclure et, le cas échéant, former appel incident et demander la radiation de l'affaire ; Or, attendu que si, le 5 avril 2022, Mme [R] a déposé au greffe de la cour des conclusions aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris, elle ne les a notifiées au conseil de la société que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 juin 2022, remise à son destinataire le 13 juin 2022 ; Attendu que la circonstance que Mme [R] ait antérieurement notifié ses conclusions aux fins d'incident à la société elle-même, et non à son conseil, est indifférente ; Attendu, en conséquence, d'abord, que ses conclusions aux fins d'incident sont irrecevables comme notifiées tardivement au conseil de la société et, ensuite, que faute par Mme [R] d'avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de clôturer l'instruction de l'affaire et de la fixer à l'audience qui se tiendra le 25 octobre 2022 à 14h00, pour y être plaidée ;
PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions aux fins d'incident déposées le 5 avril 2022 au greffe de la cour par Mme [R] ; Ordonne la clôture de l'instruction ; Dit que l'affaire sera plaidée à l'audience qui se tiendra le 25 octobre 2022 à 14h00 Condamne Mme [R] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, vestiaire : 176 Mme [Y] [D]
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