Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 19/02913 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJB2 Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : M. Jean Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTL'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC, association déclarée, représentée par sa Directrice Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [T] [F] es qualité mandataire judiciaire de la SARL BOURBON SIGNALISATION HORIZONTAL OCEAN INDIEN (BSHOI) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, dans un litige opposant M. [I] à Me [F] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL Bourbon signalisation horizontale Océan Indien et à la délégation régionale UNEDIC AGS (l'AGS) ; M. [I] a interjeté un premier appel de cette décision le 4 novembre 2019. Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2021 ; M. [I] a interjeté un deuxième appel du même jugement par acte du 26 juillet 2021. La jonction des deux
procédure
s a été ordonnée le 17 février 2022. L'AGS a lié incident. Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 25 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la SARL [F] [T] ès qualités le 1er juillet 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 6 septembre 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Attendu que si la régularisation d'un acte d'appel affecté d'un vice formel est possible, elle ne peut intervenir que dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ; Or, attendu que M. [I] a interjeté un premier appel le 4 novembre 2019 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 4 février 2020, pour régulariser son acte d'appel, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu en conséquence que l'appel interjeté le 26 juillet 2021, qui ne pouvait avoir pour objet, ni pour effet, de régulariser l'acte d'appel du 4 novembre 2019, est irrecevable ; Attendu que par arrêt rendu le 15 juin 2021, il a été jugé que l'acte par lequel M. [I] a interjeté appel le 4 novembre 2019 du jugement rendu le 26 septembre 2019 était dépourvu d'effet dévolutif ; que cette décision a en outre invité avant dire droit les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Selarl [F] [T] ès qualités ; Attendu qu'il convie de prononcer la clôture de l'instruction et de fixer l'affaire, pour y être plaidée, à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] le 26 juillet 2021 ; Ordonne la clôture de l'instruction ; Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022 à 14h00 pour y être plaidée ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [I] à payer à la Selarl [F] [T] ès qualités la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [I] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis de la Réunion la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [I] aux dépens de l'appel interjeté le 26 juillet 2021. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Nathalie JAY, vestiaire : 155 Me Chafi AKHOUN, vestiaire : 183
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