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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

4 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 22/00304 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVKA Madame [R] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTES.A.R.L. ORIKA SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No du 04 octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière, et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2022. La SARL Orika services (la société) a lié incident. Vu les conclusions notifiées par la société le 30 mai 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [T] le 16 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 408 à 410, 514, 458, 914 du code de

procédure

civile et R. 1454-28 du code du travail ; Attendu que la société conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [T] au motif que celle-ci a volontairement exécuté le jugement entrepris en lui payant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et ce alors même que ledit jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Mais attendu que les articles 410 et 558 susvisés ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ou au titre des dépens ; que la circonstance que Mme [T] se soit acquittée de la condamnation prononcée contre elle de ce chef est par conséquente indifférente, son appel ne se heurtant par conséquent à aucune fin de non-recevoir ;

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Orika services ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la SARL Orika services à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne la SARL Orika services aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38 Me Solenn REMONGIN, vestiaire : 156

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