Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET No No RG 21/00345 - NoPortalis DBWA-V-B7F-CHTK - M. [C] [R] -M. [Z] [K] [D] -M. [E] [A] [S] -M. [O] [XD] -M. [T] [F] [V] -M. [W] [L] [U] -M. [N] [Y] [B] -M. [M] [YX] -M.[N] [IG] -M.[X] [TR] -M. [H] [I] -M. [G] [P] C/ SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE C ONSTRUCTION ET ASSIMILES DITE SOTRAMCA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Mars 2021, enregistré sous le no 2018/3045 ; APPELANTS : Monsieur [C] [R] [J] [Adresse 14] [Localité 5] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Z] [K] [D] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [E] [A] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [O] [XD] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [T] [F] [V] [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [W] [L] [U] [Adresse 13] [Localité 4] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [N] [Y] [B] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [M] [YX] [Adresse 17] [Localité 9] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [N] [IG] [Adresse 19] [Localité 8] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [X] [TR] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [H] [I] [Adresse 18] [Localité 9] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [G] [P] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Max BELLEMARE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES DITE SOTRAMCA, prise en la personnede sonrepésentant légal en exercice [Adresse 20] [Localité 8] Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de
procédure
civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 1er août 2016, Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] ont fait assigner la COFA SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES DITE SOTRAMCA devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte au remboursement de parts sociales après leur éviction. Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a : - déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] sans examen au fond de leur demande, - condamné solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] à payer à la COFA SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES DITES SOTRAMCA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 10 juin 2021, Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La
procédure
a été orientée à la mise en état. Aux termes de leurs conclusions de
motivation
d'appel notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en ce qu'il a déclaré l'action des adhérents prescrite, Statuant à nouveau, - constater que les adhérents exclus ont adressé des mises en demeures en date des 26 mai 2010 et 8 avril 2013 à la SOTRAMCA, constater le non remboursement des parts sociales dans le délai imparti dans les statuts, - constater que l'acte introductif d'instance a été dé1ivré le 1er août 2016 à la SOTRAMCA, - déclarer en conséquence l'action non prescrite, - ordonner le remboursement des parts sociales détenues par Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] dans la société coopérative de transports par camion (SOTRAMCA) assorti du versement des dividendes, intérêts cumulés, - ordonner le reversement à Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] de la part lui revenant sur l'excédent global de l'exercice 2005, - fixer à 150 € par jour de retard et par détenteur de parts sociales le montant de l'astreinte définitive due par la société débitrice à compter de la décision à intervenir, - condamner la société SOTRAMCA à payer à Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner la société SOTRAMCA aux entiers dépens Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES DITE SOTRAMCA demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021, - condamner les appelants à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. MOTIFS : C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'action engagée par les appelants était prescrite et a donc déclaré leur demande irrecevable. Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] sollicitent en effet le remboursement des parts sociales qu'ils détenaient au capital de la SOTRAMCA, après en avoir été exclus par assemblée générale du 29 février 2008. Or, ils n'ont introduit leur action que le 1er août 2016, plus de 5 ans après le 29 février 2008, date de la naissance de leur créance, et ce sans démontrer qu'ils ont été empêchés d'agir ou qu'ils sont restés dans l'ignorance de leur droit. Les deux mises en demeure adressées à la SOTRAMCA les 26 mai 2010 et 8 avril 2013 ne sont pas interruptives de prescription. Le fait sur l'article 14 des statuts de la SOTRAMCA prévoit qu'en matière de remboursement de parts liés au retrait, à l'exclusion ou au décès d'un associé, « la société se réserve un délai de cinq ans pour rembourser ces sommes », n'est pas de nature à suspendre le point de départ du délai de la prescription, qui a couru dès l'exclusion des associés, le 29 février 2008, date à laquelle est née l'obligation de remboursement et les créanciers ont été informés de leur droit. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, les appelants seront solidairement tenus aux dépens d'appel, et condamnés à payer à la SOTRAMCA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La cour
, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions; Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES DITE SOTRAMCA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [D], Monsieur [E] [S], Monsieur [O] [XD], Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [N] [B], Monsieur [M] [YX], Monsieur [N] [IG], Monsieur [X] [TR], Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [P] aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles cités
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