Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No R.G : No RG 21/00406 - No Portalis DBVH-V-B7F-H5TJ YRD/EB POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 07 décembre 2020 [T] C/ CPAM DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant INTIMEE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de
Procédure
Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila DAFRE, Vice-Présidente placée Monsieur Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Monsieur [V] [T] a relevé appel d'un jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NIMES dans le litige qui l'oppose à CPAM DU GARD. Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de
Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Subordonnons, en application de l'article 940 du Code de
procédure
civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles cités
- 945-1
- 940