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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

27 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/04011 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQVY CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 04 octobre 2019 RG :F 18/00009 [J] C/ S.A.R.L. SAINT-HILAIRE AMBULANCES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. SAINT-HILAIRE AMBULANCES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [J] a été engagée par la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances à compter du 1er décembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VSL et taxi. Le 20 septembre 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement Le 18 avril 2017, la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances lui a adressé une convocation à un entretien préalable à sanction fixé au 2 mai 2017 auquel elle se présentait. Le 11 mai 2017, son employeur prononçait à son encontre une mise à pied disciplinaire de trois jours. Le 6 décembre 2017, Mme [F] [J] déposait une plainte pour harcèlement moral, elle était placée en arrêt de travail le 11 décembre 2017. Par courrier daté du 20 décembre 2017, Mme [F] [J] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 24 janvier 2018, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement nul (à titre principal) et dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire), et d'une demande de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement en date du 04 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit et jugé que Mme [F] [J] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, En conséquence, - débouté Mme [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 18 octobre 2019, Mme [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 21 juin 2022 à 16 heures et l'examen de la

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a été fixé à l'audience du 5 juillet 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2019, Mme [F] [J] demande à la cour de : - recevoir son appel comme régulier en la forme et justifié au fond, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès du 04 octobre 2019, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, - condamner la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, o Au titre de la requalification de la rupture, A titre principal, - dire et juger que la prise d'acte de rupture d'analyse en un licenciement nul, - condamner la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances au paiement de la somme de 12.228 euros, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances au paiement de la somme de 10.190 euros, En tout état de cause et quelle que soit la qualification donnée à la rupture : nullité ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances au paiement des sommes suivantes : * 4.076 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 407, 60 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.630 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

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civile, - dire et juger que ces condamnations prononcées porteront intérêt au jour de la prise d'acte de rupture soit le 20 décembre 2017, - condamner la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Mme [F] [J] soutient que : - elle a subi du harcèlement moral et des injures raciales de la part de son employeur, M. [H], ce qui l'a conduit à être en arrêt maladie à plusieurs reprises, - les attestations qu'elle verse aux débats prouvent le manquement grave de son employeur à ses obligations légales, et qu' en conséquence, sa prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement nul. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2020, la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté ; - dire et juger que Mme [F] [J] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement ; - dire et juger que la prise d'acte de rupture de Mme [F] [J] doit produire les effets d'une démission, En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 04 octobre 2019 en ce qu'il a : * dit et jugé que Mme [F] [J] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, * dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, * débouté Mme [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - débouter Mme [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] [J] au paiement de la somme de 1 euros au titre des dommages et intérêts pour

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abusive, - condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, - condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens. La S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances fait valoir que : - Mme [F] [J] n'a subi aucun harcèlement moral ou racial de la part de M. [H], - les attestations produites sont insuffisantes pour caractériser des faits de harcèlement moral, - la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [F] [J] a été classée par le parquet pour motif 21, c'est-à-dire infraction non caractérisée, - les sanctions disciplinaires dont la salariée a fait l'objet, si elles ne sont plus évoquées à hauteur d'appel comme étant constitutives de harcèlement moral, étaient justifiées sur des faits objectifs, extérieurs à sa personne , - la seule altération de la santé de Mme [F] [J] ne suffit pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, - Mme [F] [J] n'a jamais subi la moindre remarque à caractère raciste et a tenté de détourner la vérité pour obtenir des dommages et intérêts infondés, que la

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pénale produite en appel en atteste, et justifie que lui soit alloué un euro symbolique pour

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abusive. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [F] [J] invoque un comportement du gérant "insultant, dénigrant et violent verbalement", lequel constituerait un "harcèlement moral et des insultes raciales" à compter de la signature fin d'année 2015 d'un "protocole de règlement de la grève". Elle verse aux débats les éléments suivants : - une attestation de M. [U] [N], datée du 28 novembre 2017, qui se présente comme ambulancier et qui indique que M. [H] a des " propos racistes envers des employés de sa société", il précise " la veille de la prise de service j'ai eu Mr [H] au téléphone pour avoir mon heure de commencement pour le lendemain. Mr [H] a eu des propos inacceptables et racistes envers Mme [J] [F]. Voici les propos " pour demain tu es avec [F] tu commences à tel heure, tu prendras l'ambulance avec les pédales et tu feras pédaler l'arabe ( [F]). C'est pas la première fois que Mr [H] [K] a des propos racistes envers Mme [J] [F] et à plusieurs reprises Mr [H] [K] a un vocabulaire très vulgaire envers [F]", - une attestation de M. [D] [V], datée du 24 novembre 2017, qui se présente comme ambulancier et qui indique " en effet à plusieurs reprises j'ai effectivement pu constater que Mme [J] [F] subit des réprimandes très agressives, des insultes racistes et des insultes verbales multiples de la part de la direction, le gérant Mr [H]", et une seconde datée du 16 octobre 2019 dans laquelle il indique que suite à la lecture du jugement " concernant Mme [J] [F] " il allait être plus précis et indique que Mr [H] "une semaine avant le départ de madame [J]" lui a dit par la fenêtre alors qu'elle était sur l'aire de lavage des véhicules " il faut se baisser pour laver la voiture sale arabe" et qu'il aurait indiqué la concernant " elle doit faire du bruit au lit" et "elle a de gros lolo et un gros cul", - une attestation de M. [P] [S], non datée, qui se présente comme "DEA" et indique " j'ai vue à plusieurs reprises des altercations entre Mr [H] et Mme [J] [F]. Je me suis aperçu un acharnement contre celle-ci de la part de Mr [H]", - une attestation de M. [R] [E], datée du 23 novembre 2017, qui se présente comme ambulancier, et indique " a remarqué plusieurs conflit entre Mme [J] [F] et Mr [K] [H], que celle-ci avait une certaine pression au travail", - une attestation de Mme [L] [I], datée du 7 janvier 2018, qui indique avoir été transportée à plusieurs reprises sur l'année 2017 par Mme [F] [J] et avoir assisté à une conversation téléphonique avec "[K]" et qu'elle a constaté un "ton agressif que celui-ci a eu envers Mme [J]" et qu'elle avait "senti que [K] s'énervait car le ton a monté et il a fini par dire des injures à Mme [J] [F]", laquelle lui a ensuite dit que " c'était souvent qu'il agissait ainsi", - une attestation de Mme [O] [T], datée du 26 janvier 2019, qui indique que lors de rencontres amicales, elle avait ressenti que Mme [F] [J] était "perturbée du comportement de son ancien employeur", " Elle racontait toujours la façon agressive de lui parler, de l'insulter ou de l'injurier en mettant en avant ses origines maghrébines", - une attestation de Mme [A] [W], qui se présente comme la fille de Mme [F] [J] et rapporte les propos de sa mère à son retour du travail " elle me racontait que son employeur avait encontre été désagréable avec elle. Il l'a traitée de sale arabe et lui disait connasse. Cela a duré plusieurs mois avant qu'elle décide de démissionner", - une attestation de M. [Z] [G] datée du 12 février 2018, qui indique être en litige prud'homal avec M. [H] son ancien employeur pour harcèlement moral et qui indique que ce dernier "faisait subir à ses employés dont Mme [J] [F] son comportement agressif, pressions excessives dans le travail, insultes pour nous faire quitter la société", - un certificat médical établi par le Dr [B] qui mentionne un état anxio-dépressif et indique que Mme [F] [J] "se dit victime d'un harcèlement au travail". Force est de constater que Mme [F] [J] ne décrit elle-même aucun fait susceptible de constituer un élément constitutif de harcèlement moral, ses écrits ne faisant que renvoyer aux attestations qu'elle produit. Il résulte de l'examen de ces attestations que certaines sont rédigées en termes très généraux ( M. [D] [V], le 24 novembre 2017 , M. [P] [S], M. [R] [E], M. [Z] [G]), deux sont des témoignages indirects d'une amie et de sa fille qui rapportent des propos de Mme [F] [J] , et les autres évoquent des propos racistes de manière très générale. Le certificat médical ne fait que reprendre les propos de Mme [F] [J] quant à l'origine de son état de santé. S'agissant de la seconde attestation de M. [D] [V] il est explicitement indiqué qu'elle est rédigée en raison de l'analyse qui a été faite par le conseil de prud'hommes de la première attestation, ce qui interroge sur la sincérité des propos qui sont ensuite développés. Par ailleurs, Mme [F] [J] produit dans ses pièces, sans l'évoquer dans ses écritures autrement que dans le rappel des faits, la plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée contre son employeur, dans laquelle elle décrit des injures de la part de M. [H] et le fait qu'il lui criait "constamment dessus" et l'humiliait devant les autres, sans que les éléments ainsi décrits ne soient objectivés par les témoignages qu'elle produit. En conséquence, la présomption de harcèlement moral n'est pas établie et la décision des premiers juges ayant débouté Mme [F] [J] des demandes présentées de ce chef sera confirmée. * Demandes relatives à la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur. Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Mme [F] [J] a adressé le 20 décembre 2017 un courrier à son employeur rédigé dans les termes suivants : " Monsieur le directeur, Ayant subi de votre part des agissements graves, à savoir harcèlement moral, injures raciales, violation du protocole d'accord, je vous notifie la présente prise d'acte de la rupture du contrat de travail me liant à la société Saint Hilaire Ambulances [Adresse 5]. Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise . Les faits précités constituent un très grave manquement de l'entreprise à ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée avec AR. Compte-tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes d'Alès ( 30 ) afin d'obtenir le respet de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées". Les griefs formulés par Mme [F] [J], qui rendraient impossible la poursuite de son contrat de travail, sont les suivants : harcèlement moral, injures raciales, violation du protocole d'accord. S'agissant des faits de harcèlement moral, il a été statué qu'ils n'étaient pas établis. S'agissant des injures raciales, Mme [F] [J] renvoie aux attestations qu'elle produit, sans apporter aucun élément précis, sans décrire les faits qu'elle dénonce autrement que de manière générale, indiquant qu'elle a été victime d'injures raciales. Pour les mêmes motifs que ceux développés quant au harcèlement moral, force est de constater qu'elles ne sont pas établies. S'agissant de la violation du protocole d'accord, Mme [F] [J] n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [F] [J] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs qu'elle invoque dans son courrier daté du 20 décembre 2017 à l'encontre de son employeur pour que son courrier puisse être qualifié de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et avoir les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leur décision sera confirmée sur ce point et sur le rejet des demandes indemnitaires subséquentes. * Demande de dommages et intérêts par la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances pour

procédure

abusive Force est de constater que l'intimée ne démontre pas le caractère abusif de la

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intentée par sa salariée qui n'a fait qu'exercer les droits qui lui sont reconnus par la législation sociale. La S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure

abusive.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès, Déboute la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, Condamne Mme [F] [J] à payer à la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

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  • 700
  • L1152-1
  • L1154-1
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