Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 22 Septembre 2022 (no 152 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00201 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNDX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 1119001483 APPELANTE Madame [L] [J] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante INTIMEES PARIS HABITAT-OPH Direction Territoriale du Val de Marne [Adresse 7] [Localité 14] non comparante SNCF AMENDES SNCF Unité de gestion des contraventions [Adresse 15] [Localité 8] non comparante TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES [Adresse 4] [Localité 12] non comparante GIE RCDI Chez EFFICO SORECO Service surendettement,[Adresse 5] [Localité 9] non comparante SFR MOBILE Chez EOS CONTENTIA [Adresse 1] [Localité 10] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez EOS CONTENTIA [Adresse 1] [Localité 10] non comparante SIP [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante FRANFINANCE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante CREDIT COOPERATIF Service Précontentieux [Adresse 2] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. - signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 février 2019, Mme [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 26 mars 2019, déclaré sa demande recevable. Le 25 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement remboursement sur 32 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 339,62 euros au taux maximum de 0,86 %. Mme [J] a contesté les mesures recommandées au motif que les mensualités retenues étaient trop élevées. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de Mme [J], et a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une
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de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le tribunal a constaté que la dette locative de Mme [J] avait augmenté entre les mois de juillet 2019 et février 2020 de 2 384,06 euros. Il a relevé que, si Mme [J] explique cette augmentation par l'aide apportée à sa mère et son frère, celle-ci ne produit aucun élément permettant d'établir la preuve d'une entraide familiale. Il a retenu que Mme [J] ne produisait pas d'élément permettant d'établir une baisse de ses ressources ni une aggravation de son budget. Il a estimé qu'en ne s'acquittant pas de l'intégralité de son loyer et de ses charges en cours de
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de surendettement, Mme [J] a délibérément contribué à aggraver sa situation de surendettement, en l'absence de motifs particuliers justifiant cette augmentation significative. Le jugement a été notifié à Mme [J] le 5 juin 2020. Par déclaration adressée le 18 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [J] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022. Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [J] n'a pas comparu. Aucun créancier n'a comparu. Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2022, la Crédit coopératif informe que suite à la notification des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 octobre 2021, elle a procédé à l'effacement de sa dette de 247,52 euros. Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2022, le SIP de Champigny-sur-Marne a actualisé sa créance à la somme de 2 543,70 euros. MOTIF DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de
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de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la
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sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de
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civile. La
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applicable devant la cour d'appel est donc la
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orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate que Mme [L] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
Articles cités
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