Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/01252 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSXU Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 04 Juin 2021, rg no 19/00258 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [G] [J] [F] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia Chassevent, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5388 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE: Madame [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marine Payet, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006821 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Septembre 2022 * * * LA COUR: Exposé du litige : Mme [G] [S] (la salariée) a été embauchée le 2 janvier 2018 par Mme [M] [E], exerçant à titre individuel au centre équestre à l'enseigne « Les écuries d'Eldorado », en qualité de monitrice d'équitation. Mme [E] a mis fin à la relation de travail le 12 décembre 2018. Saisi par Mme [S], qui sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail ainsi que de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 4 juin 2021, a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [S] le 9 juillet 2021. * * Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [S] le 23 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [E] le 28 décembre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 12 et 16 du code de
procédure
civile ; Les parties soutiennent que la relation de travail était encadrée par les dispositions spéciales relatives au titre de travail simplifié (TTS) applicable dans les départements d'outre-mer, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Or, les dispositions applicables au TTS relevaient des articles L.1522-3 et suivants du code du travail. Elles ont été abrogées par l'ordonnance no 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, entrée en vigueur le 20 juin 2015. Les dispositions relatives au TTS invoquées par les parties ne sont donc applicables à la relation de travail en litige, laquelle a débuté le 2 janvier 2018. L'article 3 de cette ordonnance a procédé à une nouvelle écriture de l'article L.1522-3 du code de travail, à compter du 1er janvier 2017, lequel renvoie à compter de cette date au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales de type titre emploi-service entreprise (TESE). Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur l'abrogation du dispositif TTS et l'éventuelle application à la relation de travail des dispositions du TESE, qui relèvent notamment des articles L.1273-3 et suivants du code du travail, L.1522-3 du code du travail et L.133-5-6 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. Par ailleurs, Mme [S] indiquant que la décision de Mme [E] de rompre la relation de travail est intervenue après son information de son état de grossesse médicalement constaté, les parties seront invitées à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions protectrices de l'article L.1225-4 du code du travail. Il sera sursis à statuer sur les demandes. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Avant dire droit, Ordonne la révocation de la clôture ; Invite les parties à s'expliquer sur l'abrogation des dispositions relatives au titre de travail simplifié (TTS) et sur l'éventuelle application au litige des dispositions relatives au titre emploi-service entreprise (TESE) dont celles d'ordre public de l'article L.133-5-6 du code de la sécurité sociale ; Soulève d'office l'application au litige des dispositions protectrices d'ordre public de l'article L.1225-4 du code du travail et invite les parties à conclure sur ce point ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00 ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 455
- L1522-3
- L1225-4
- L133-5-6