Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/01272 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSZI Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Juin 2021, rg no F 20/00109 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. BIODIET [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle Lauret, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉE: Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Normane Omarjee de la Selarl Ker avocats, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [J] [Y] a été embauchée par la société Biodiet (la société) en qualité de vendeuse responsable de magasin selon contrat à durée indéterminée en date du 11 avril 2000. Saisi par Mme [Y] qui demandait des rappels de salaire et l'indemnisation de son préjudice, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a notamment, par jugement du 25 juin 2021, condamné la société à payer les sommes de 20 797,20 euros au titre de rappel de salaire, 1 195 euros au titre de prime annuelle, 3 887,34 euros au titre de complément de salaire prévu par la convention collective pour la période d'arrêt maladie, 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'adhésion à la prévoyance conventionnelle obligatoire et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et les intérêts moratoires. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 juillet 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 22 février 2022; Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [Y] le 26 avril 2022 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la classification de l'emploi de la salariée et le rappel de salaire : Vu l'accord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détails de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), applicable au litige ; Mme [Y] soutient que son emploi relève de la qualification d'agent de maîtrise de niveau 2 (AM2) ce que conteste l'employeur en arguant qu'en sa qualité de vendeuse qualifiée et en l'absence de qualification particulière, elle relève de la catégorie d'employée niveau 4, coefficient
116. En l'espèce, l'analyse du contrat de travail et des bulletins de salaire de Mme [Y] (pièces 2 et 3 / intimée) révèle qu'elle occupe un emploi de vendeuse, responsable de magasin et qu'elle perçoit une indemnité de responsabilité. Les attestations produites par cette dernière établissent qu'elle ouvre et ferme le magasin tous les jours et qu'elle en assume seule la gestion courante, sans employé à encadrer (pièces 9 à 25 / intimée). Or, d'une part, la finalité de l'emploi de la fonction repère relevant du niveau agent de maîtrise (AM1 ou AM2) est d'assurer la gestion et le développement de l'unité commerciale sous l'autorité du responsable, tandis que les missions principales sont notamment le suivi et l'anticipation des besoins de l'unité commerciale, la passation de commandes et la supervision des arrivages des produits, la mise en rayon, le conseil client et la vente des produits, la réalisation des inventaires, la rencontre des fournisseurs, la proposition des évolutions de la gamme, l'animation du personnel et sa formation, la bonne tenue du point de vente, l'atteinte des objectifs définis et le pilotage des indicateurs de suivi. D'autre part, la qualification d'agent de maîtrise n'est pas subordonnée à l'encadrement d'une équipe, la grille de classification ne mentionnant que la possibilité de management d'employés. Ainsi, si Mme [Y] n'a pas reçu d'objectifs à atteindre, ni de tableaux de bord à piloter, et qu'elle ne peut justifier de l'encadrement de personnels, elle occupe toutefois un emploi nécessitant d'accomplir les autres missions attachées à la fonction repère AM1 ou AM2, peu important l'absence de qualification diplômante. Par ailleurs, la distinction principale entre AM1 et AM2 résultant de l'autonomie laissée au salarié pour organiser le travail en fonction de l'activité, Mme [Y] qui assume seule quotidiennement la responsabilité d'un magasin de la société Biodiet doit être classée au niveau AM2. Le jugement sera confirmé sur ce point et sur la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 797,20 euros à titre de rappel de salaire à ce titre. Mme [Y] n'ayant pas saisi la cour d'une demande de réparation de l'omission de statuer en ce que le jugement a omis de condamner l'employeur à la somme de 2 079,72 euros de congés payés afférents, il ne peut être fait droit à la demande de « confirmation du jugement » sur la condamnation de la société à payer cette somme En outre, le retard dans le paiement du salaire étant indemnisé par les intérêts moratoires et Mme [Y] ne justifiant d'aucun préjudice distinct, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 841,44 euros en réparation du préjudice subi dans le retard de paiement en suite du non-respect de la convention collective. Sur le complément de salaire en arrêt maladie : Vu l'avenant 123 du 14 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détails de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, applicable au litige ; Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 3 887,34 euros au titre du complément de salaire en arrêt maladie par application de la convention collective. La société qui conclut à l'infirmation de la décision sur ce point, se reconnaît débitrice de la somme de 245,21 euros à ce titre. En l'espèce, Mme [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie entre le 13 juin et le 30 juillet 2018 puis le 12 novembre 2018 et le 14 janvier 2019. Les bulletins de salaire de la salariée portent mention de la déduction à ce titre des montants suivants : - 956,35 euros en juin 2018 ; - 1 411,69 euros en juillet 2018 ; - 988,66 euros en novembre 2018 ; - 1 530 euros en décembre 2018 ; - 635,57 euros en janvier 2019. Par application de la convention collective, Mme [Y] qui comptabilisait 18 années d'ancienneté à la date des arrêts de travail peut prétendre à l'indemnisation de 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % à partir du 3e jour. Au titre du premier arrêt de travail de 48 jours, l'employeur était tenu de lui verser 90 % de son salaire calculé sur une base journalière de 48,65 euros, après décompte de deux jours de carence, soit 2 014,11 euros (46 * 48,65 * 0,9). Mme [Y] ayant perçu des indemnités journalières à hauteur de 1 376,55 euros, elle peut prétendre à un complément de salaire de 637,56 euros. Au titre du second arrêt de travail de 64 jours, ramené à 62 jours après décompte des deux jours de carence, Mme [Y] peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 90 % du salaire journalier de 50,29 euros jusqu'à 70 jours d'arrêt de travail après déduction des 46 jours déjà indemnisés à cette hauteur, soit 24 jours, puis 66,66 % au-delà. La société est donc redevable à ce titre de 2 360,15 euros (24 * 50,29 * 0,9 + 38 * 50,29 * 0,6666), dont il doit être déduit les indemnités journalières perçues à hauteur de 1 855,01 euros, soit un reliquat de 505,14 euros. Le complément de salaire dû par la société s'élève ainsi à 1 142,70 euros bruts. La société entend tirer argument du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 (pièce 5 / appelante) sur lequel figure un rappel de salaire d'un montant de 5 342,78 euros puis une retenue de 4 604,40 euros pour invoquer l'existence d'un paiement de 798,38 euros en faveur de la salariée au titre du complément en litige. Cependant, il est constaté que Mme [Y] a perçu au titre du mois de janvier 2020 un salaire net de 1 041,24 euros, ce dont il résulte qu'elle n'a perçu aucun rappel au titre du complément de salaire en litige, peu important les mentions contradictoires figurant au bulletin de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point, la société étant condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 142,70 euros bruts au titre du complément de salaire en arrêt maladie. Sur le rappel de primes annuelles Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime annuelle au titre des années 2018 et 2019. La société s'y oppose en présence d'un élément de salaire prévu ni par le contrat de travail, ni par la convention collective, et qui ne présente aucun caractère de fixité. Elle ajoute que la prime annuelle n'a pas été versée à Mme [Y] en 2018 en raison de ses absences et en 2019 suite à une décision concernant tous les salariés. Mme [Y] justifie du paiement d'une prime annuelle de façon continue concernant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, ce qui caractérise un usage. Le fait que Mme [Y] ait été absente à hauteur de 98 jours en 2018 ne la disqualifie pas pour l'octroi de cette prime dès lors que rien n'établit que cet élément de salaire était conditionné par l'assiduité au travail ou la réalisation de certains objectifs. En outre, l'employeur ne fait qu'arguer de la suppression de cette prime en 2019 sans en justifier. Mme [Y] est donc fondée à solliciter le versement des primes annuelles de 2018 et 2019, sur la base du montant de la dernière prime allouée, soit 800 euros. Le rappel de prime s'élève ainsi à 1 600 euros sans qu'il n'y ait lieu à déduire les périodes de suspension du contrat de travail, en l'absence de la démonstration d'un usage sur ce point. L'intimée ayant conclu à la confirmation du jugement lui ayant alloué à la somme de 1 195 euros à ce titre, le jugement sera confirmé. Sur l'absence de prévoyance : Vu l'avenant 129 du 17 avril 2018 relatif à la prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détails de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, applicable au litige ; Il n'est pas discuté que la société n'a pas adhéré à la prévoyance conventionnelle obligatoire. Cependant, Mme [Y] ne justifie pas de sommes dont elle aurait été privée en conséquence de l'absence fautive de souscription par son employeur du contrat de prévoyance collective obligatoire. Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mme [Y] fait valoir qu'en la privant de la rémunération à laquelle elle avait droit, la société s'est abstenue de verser les cotisations sociales afférentes ce qui lui a causé un préjudice. Toutefois, l'intimée ne démontre pas que l'employeur a ainsi volontairement agi afin de se soustraire à ses obligations. En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Le jugement sera en outre infirmé sur l'astreinte prononcée pour garantir la remise des bulletins de paie conformes, cette disposition n'apparaissant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf ce qu'il a : - condamné la société Biodiet à payer à Mme [Y] la somme de 3 887,34 euros au titre du complément de salaire et 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour l'absence d'adhésion à la prévoyance conventionnelle obligatoire, - prononcé une astreinte de 15 euros par jour de retard concernant la remise des bulletins de paie conformes ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Biodiet à payer à Mme [Y] la somme de 1 142,70 euros bruts au titre du complément de salaire en arrêt maladie ; Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour l'absence d'adhésion à la prévoyance conventionnelle obligatoire ; Déboute Mme [Y] de sa demande de prononcé d'une astreinte concernant la remise des bulletins de paie ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société Biodiet à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Biodiet aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
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- 455
- L8221-5