Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/02482 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPKE Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Novembre 2020, rg no 19/00211 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas Choley de la SCP A.A.R.P.I Choley et Vidal avocats, avocat au barreau de Paris et Me Laura-eva Lomari, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
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civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 23 novembre 2017, M. [I] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 15 février 2017 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 31 444 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre des années 2012, 2014 et 2015. L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a notamment rejeté les moyens présentés par M. [S] tendant à l'annulation de la contrainte et de la mise en demeure pour vices de forme, ordonné la réouverture des débats et enjoint la caisse de préciser les modalités de calcul du montant provisoire et du montant définitif des cotisations. Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a dit que les majorations de retard complémentaires correspondant au 1er trimestre 2012 sont prescrites, déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte pour la somme de 31 440 euros, condamné M. [S] au paiement de ce montant, laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [S] et condamné celui-ci aux dépens. M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020. * * Vu les conclusions déposées par M. [S] les 31 janvier et 21 juin 2022 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 6 décembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité des dernières conclusions de M. [S] : Vu les articles 16 et 446-2 alinéa 5 du code de
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civile ; M. [S] a adressé par RPVA de nouvelles conclusions le 21 juin 2022 soit le jour de l'audience dont la caisse sollicite le rejet compte tenu de leur communication tardive. La caisse, intimée, a déposé ses uniques écritures le 6 décembre 2021 puis M. [S], appelant, le 31 janvier 2022. Appelée à la conférence du 5 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022 pour plaidoiries. En l'absence de tout évènement invoqué par M. [S] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus deux mois après la fixation de la
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pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il est constaté le non respect du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse qui n'a pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utile. Lesdites écritures seront écartées des débats, seules les conclusions préalablement déposées le 31 janvier 2022 par M. [S] étant dès lors recevables. Sur le périmètre de l'appel : Aucun appel n'ayant été formé à l'encontre du chef de jugement ayant jugé prescrites les majorations de retard complémentaires concernant le premier trimestre 2012, le jugement sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, les moyens tirés de la régularité des contrainte et mise en demeure ayant été rejetés par jugement du 5 février 2020, non concerné par l'appel, reste en litige uniquement le montant de la créance des cotisations et majorations de retard du premier trimestre des années 2014 et 2015. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige « Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10,, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4.». Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié, les cotisations étant calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis régularisées l'année suivante au vu du revenu définitif. Selon les articles L.242-12-1 et R.242-14 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, en l'absence d'envoi par le travailleur indépendant du formulaire de déclaration de revenu d'activité à l'organisme de sécurité sociale, le montant des cotisations fait l'objet d'une taxation d'office. Enfin, en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition. En l'espèce, M. [S] exerçant une activité indépendante de praticien médical depuis le 8 mars 1996, il est redevable de cotisations appelées par la caisse à titre provisionnel concernant la période d'activité 2014 à 2015. En l'absence de paiement volontaire lors de l'envoi de l'appel de cotisations, la caisse a notifié à M. [S] la mise en demeure du 22 décembre 2015 d'un montant de 15 788 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2015 et 14 076 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2014 outre les majorations de retard et déduction faite d'un montant de 34 euros. Sur cette base, en l'absence de paiement dans le délai d'un mois, la caisse a délivré une contrainte d'un même montant. Ces diligences permettaient à M. [S] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sans que la caisse ne soit tenue de communiquer un détail précis des cotisations que l'assuré n'a d'ailleurs pas réclamé lors de la réception des appels de cotisations qu'il produit lui-même au débat. En cause d'appel, M. [S] soutient que le montant des cotisations appelées par la caisse ne prend pas en compte ses revenus définitifs et ne correspond pas à la fraction des trimestres appelés. D'une part, alors que la caisse objecte que M. [S] ne lui a pas adressé la déclaration de revenus professionnels concernant les années concernées, l'assuré ne justifie d'aucune diligence en ce sens, les liasses fiscales produites au débat ne se confondant pas avec les obligations déclaratives de ce dernier à l'égard de l'organisme de sécurité sociale. La caisse justifie en outre l'avoir spécialement interrogé par courrier du 26 janvier 2016. La taxation d'office opérée par la caisse est donc justifiée. D'autre part, M. [S] se contente de livrer son propre détail des cotisations litigieuses sans référence aux modalités de calcul applicables à la taxation d'office. A ce titre, il n'apporte aucun élément tendant à établir que le détail des cotisations tel que présenté par la caisse ne satisferait pas aux dispositions précitées applicables à la taxation d'office. Enfin, aucune disposition ne fait obstacle à ce que la caisse poursuive le recouvrement des cotisations dues au titre d'une année complète sur la base du montant des cotisations appelées au titre d'un seul trimestre, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la caisse ait recouvré des sommes au titre des autres trimestres des années 2014 et 2015. Sur ce point, il est relevé que si M. [S] produit des copies de chèques à l'ordre de la caisse, il ne démontre ni leur encaissement par l'organisme ni leur affectation à sa dette de cotisations concernant les années 2014 et 2015. Dès lors, alors que la caisse rapporte la preuve de sa créance concernant les cotisations et majorations de retard en litige, M. [S] ne justifie pas du bien fondé de son opposition à contrainte. La contrainte sera donc validée, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Écarte des débats les conclusions déposées par M. [S] le 21 juin 2022 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [S] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1
- 455
- L756-4
- 700