Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01582 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNMG Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 26 Août 2020, rg no 18/00307 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 9 mars 2018, M. [L] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de deux décisions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relatives à des remises gracieuses partielles. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 26 août 2020, le tribunal a confirmé les décisions, rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la caisse à payer la somme de 30 986,86 euros, et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] par acte du 14 septembre 2020. * * Vu les dernières conclusions déposées par M. [D] le 4 octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 24 février 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les observations recueillies lors des débats sur la recevabilité de l'appel par application des dispositions de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, les parties ayant indiqué s'en remettre sur ce point ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 (demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités) et du II de l'article R. 133-9-1 (demande de remise, par le débiteur de bonne foi, de la majoration de 10 %) ». En l'espèce, M. [D] a déposé le 23 novembre 2016 auprès de la caisse une demande d'exonération de pénalités et de majorations de retard afférentes aux cotisations du 4e trimestre 2008 au 4e trimestre 2012 en indiquant « Difficultés financières suite à une baisse importante de mon activité ». Par décision du 11 janvier 2018, la caisse a accordé une remise partielle des majorations de retard et pénalités à hauteur de 2 195 euros concernant les cotisations des années 2008 à 2010. Par décision du même jour, la caisse a accordé une remise partielle des majorations de retard et pénalités à hauteur de 1 614 euros concernant les cotisations des années 2011 à 2012. M. [D] a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de ces deux décisions. Le litige portant sur une demande gracieuse de remise des majorations et pénalités qui n'a été accordée que partiellement à M. [D], le tribunal saisi a statué en dernier ressort, peu important la qualification impropre de « premier ressort » porté sur le jugement. L'appel de M. [D] sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs
: La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formée par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1
- R244-2
- 455
- 700