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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

15 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00958 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR3P Code Aff. :A.P ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 21 Avril 2021, rg no F19/00132 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [P] [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [A] [D], défenseur syndical ouvrier INTIMÉS : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA , association déclarée, représentée par sa directrice nationale Mme [E] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [B] prise en la personne de Maître [V] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUSTRAL TP, [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige M. [O] a été embauché par la société Austral TP, selon contrat à durée indéterminée, à effet du 21 septembre 2009, en qualité de chef de chantier. Par jugement du 26 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Austral TP. M. [O] a été licencié le 8 mars 2019 pour motif économique. Sollicitant le versement de sommes au titre de la prime de trajet, de rappel de salaires et d'indemnisation de son préjudice, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a, par jugement du 21 avril 2021 : - dit prescrites toutes demandes de paiement de salaires antérieures à mai 2016, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - exclu toutes garanties de l'AGS, - condamné M. [O] aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 31 mai 2021. Vu les dernières conclusions réceptionnées au greffe le 8 décembre 2021 de M. [O] ; Vu les dernières conclusions de la SELARL [B], ès qualités de mandataire liquidateur, notifiées le 10 septembre 2021 à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception et le 13 septembre 2021 ; Vu les dernières conclusions de l'AGS notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçues le 15 octobre 2021 et le 13 octobre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées. Sur ce : Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel : Vu les articles 16, 542, 562 et 901 du code de

procédure

civile ; L'AGS et la SELARL [B] font valoir que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et qu'en conséquence, les demandes de M. [O] sont irrecevables, la cour n'étant pas valablement saisie. M. [O] considère l'appel recevable dès lors que la déclaration d'appel tend à l'annulation de la décision de première instance, les chefs du jugement n'ayant alors pas à être mentionnés. L'acte par lequel M. [O] a interjeté appel est ainsi rédigé : « Monsieur [O] [P] [F] conteste le jugement rendu le 21 avril 2021 car les juges en première instance ont fait une mauvaise interprétation en matière du rappel de salaire. En effet, M. [O] [P] [F] signe un CDI en qualité de chef de chantier coefficient

187. L'employeur en 2017 lui fait passer au 39h mais le mode de calcul est erroné sur les bulletins de paie. Le salarié a démontré que l'erreur comptable commise ne peut être contesté. De même en ce qui concerne l'indemnité trajet il a été jugé que les preuves fournies manquaient d'impartialité et d'objectivité en quoi le Conseil a débouté le salarié. Le salarié ayant pour lui fait ses réclamations après la liquidation judiciaire. Cependant, le délai de prescription est de trois ans en ce qui concerne l'action en paiement ou en répétition du salaire (article L.3245-1 du Code du travail), le point de départ étant le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Et c'est précisément la demande faite par le salarié respectant le délai de prescription. Les preuves fournies ne sont pas que des attestations, le salarié à fournir d'autres moyens de preuves. De plus le jugement de M. [O] fait état d'arguments qui ne le concerne pas. Par conséquent, Monsieur [O] [P] [F] a fait appel à ce jugement afin d'infirmer la décision du Conseil de prud'homme. Dire que le jugement est opposable à l'AGS et au mandataire liquidateur de la SARL AUSTRAL TP et accorder les sommes suivantes au salarié : - Indemnité de trajet : 12 427.76 € brut - Rappel salaire 2017 – 2018 : 2 112.30 € brut - Dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire (préjudice subi) : 12 036.20 € ». En vertu de l'article 562 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, il résulte de l'acte d'appel litigieux que l'infirmation du jugement est expressément sollicitée, et non l'annulation comme soutenu par M. [O]. De même, les demandes formulées dans cet acte ne soulèvent aucune cause de nullité de la dite décision. L'acte d'appel, qui se contente ainsi de solliciter l'infirmation du jugement, en mentionnant les moyens soulevés au soutien de l'appel et les demandes formulées, ne critique expressément aucun des chefs du jugement entrepris, en sorte qu'il est dépourvu d'effet dévolutif. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que l'acte par lequel M. [O] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif ; Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande ; Dit que le jugement rendu le 21 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de-la-Réunion sortira son plein et entier effet ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne M. [O] à payer à la SELARL [B], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

Articles cités

  • 455
  • L3245-1
  • 562
  • 700
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