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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

15 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/02131 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUSF Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 22 Novembre 2021, rg no F 20/00267 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [V] [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. OPTIMUM [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3]/France Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 17 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [R] a été embauchée par la société Optimum [Adresse 5] (la société) en qualité d'employée principale à compter du 1er novembre 2012. Elle a bénéficié d'une formation d'une durée de 13 mois, d'octobre 2018 à novembre 2019, afin d'obtenir une licence professionnelle d'assistante comptable-responsable de portefeuille clients. Elle a démissionné le 28 juin 2020. Saisie par Mme [R], qui demandait que la clause de dédit-formation stipulée dans un avenant à son contrat de travail fût annulée, et réclamait la condamnation de la société à lui rembourser 2 629,04 euros au titre de l'annulation de cette clause, outre 950 euros au titre de la prime de fin d'année 2019, 664,27 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, 1 000 euros au titre d'un préjudice financier et moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 22 novembre 2021, a dit que la clause de dédit-formation est valide et a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [R] le 15 décembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par Mme [R] le 31 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 29 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité des conclusions de Mme [R] : Vu l'article 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société soutient que les conclusions de Mme [R] sont irrecevables pour ne pas respecter les formes prescrites par les articles 954, 960 alinéa 2 et 961 du code de

procédure

civile ; qu'elle précise que les mentions obligatoires relatives aux parties sont manquantes ; Attendu que Mme [R] n'a pas conclu de ce chef ; Attendu, d'abord, que la société, s'affranchissant de l'obligation pesant sur elle en vertu des dispositions du texte susvisé, n'invoque aucun fondement juridique à la fin de non-recevoir dont elle excipe ; Attendu, ensuite, que la société ne donne aucune précision au sujet des mentions obligatoires concernant les parties qui feraient défaut ; Attendu, enfin, qu'aucune disposition, légale ou réglementaire, n'érige en fin de non-recevoir le défaut de certaines mentions devant figurer sur les conclusions des parties, ce défaut n'étant au demeurant aucunement caractérisé ; Attendu en conséquence que les conclusions de Mme [R] seront déclarées recevables ; Sur le fond : Vu l'article 1103 du code civil ; Attendu que si les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, encore faut-il qu'elles fussent légalement formées ; Attendu qu'en l'espèce, les parties sont convenues, par avenant du 24 août 2018 au contrat de travail qui les liait, notamment, de ce qui suit : « [?] Afin de permettre à Melle [R] [V] [G] de parfaire ses connaissances et d'améliorer ses compétences dans le poste de réviseur qu'elle occupe à ce jour, la société Optimum [Adresse 5] a accepté sa demande de participer à une formation portant sur : la gestion d'un portefeuille en cabinet d'expertise comptable [?] La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Optimum [Adresse 5] peut exiger de Melle [R] [V] [G] qu'elle reste à son service pendant une certaine période au terme d'une formation prise en charge par l'entreprise, sauf, pour le salarié à rembourser tout ou partie des frais de formation en cas de cessation anticipée des relations salariales [?] Cette formation, d'une durée de 630 heures sur 12 mois, aura lieu du 18/10/2018 au 29/11/2018 pendant le temps de travail. Le coût pédagogique qui est de 7 560 euros est financé à 100 % par Agefos PME. Le salaire de Melle [R] [V] [G] sera intégralement maintenu pendant durée de la formation. En contrepartie de cette action de formation, Melle [R] [V] [G] s'engage à rester au service de la société Optimum [Adresse 5] pendant une durée minimale de 3 ans, à compter de la fin de la formation [?] Par la présente clause, Melle [R] [V] [G] s'engage en cas de rupture du contrat dans le cadre d'une démission à rembourser la somme de 11 000 euros correspondant au coût de la formation pour la société optimum [Adresse 5] déduction faite des remboursements de l'Agefos PME [?] » ; Attendu qu'en suite de la démission de Mme [R], intervenue le 28 juin 2020, la société a retenu sur les sommes à revenir à Mme [R] au titre du solde de tout compte 3 440 euros, sous la rubrique « Remb indemnité due clause de dédit formation » ; que pour en justifier, la société invoque sa pièce no 9, qui décompose le coût de la formation suivie par Mme [R] ainsi : - « coût pédagogique : 7 560,00 - salaire [?] 10 302,04 - autres frais (fournitures, documentation?) : estimés forfaitairement à : 697,96 - Frais internes 11 000,00 Total 18 560,00 » ; Attendu, en premier lieu, que le contrat de travail s'étant poursuivi pendant le temps de la formation dont Mme [R] a bénéficié, les salaires qui lui ont été versés à hauteur de 10 302,04 euros, ne sont pas sujet à répétition ; Attendu, en second lieu, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des frais qu'il a effectivement supportés et qu'il ne peut pas les évaluer forfaitairement, en sorte que la somme de 697,96 euros ne peut pas non plus être exigée ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que seule la somme de 7 560 euros correspond au coût de la formation dont a bénéficié Mme [R] ; Or, attendu, ainsi qu'il résulte de l'avenant précité, que cette somme a été intégralement prise en charge par l'Agefos PME ; Attendu que, faute par la société de démontrer qu'elle a effectivement exposé des frais pour la formation suivie par Mme [R], la somme de 11 000 euros prévue par l'avenant du 24 octobre 2018 à la charge de Mme [R] en cas de démission ne correspond pas aux frais effectivement exposés par l'employeur, en sorte que la clause litigieuse est illicite, qu'elle doit être annulée et que la retenue de 3 440 euros opérée sur les sommes à revenir à Mme [R] en vertu du solde de tout compte était injustifiée ; que celle-ci ayant limité sa demande à la somme de 2 629,04 euros, il convient par conséquent de condamner la société à la lui payer ; que le jugement sera infirmé ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Vu l'article 7 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; Attendu que Mme [R] avait acquis 42 jours de congés au terme de la relation de travail ; qu'elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de 4 167,74 euros (14,176 x 7 x 42), ou 14,176 représentent la rémunération horaire de Mme [R], 7 le nombre d'heures travaillées par jour et 42 le nombre de jours de congés acquis ; Or, attendu que le solde de tout compte mentionne la somme de 3 503, 33 euros à ce titre ; qu'il convient par conséquent de condamner la société à payer à Mme [R] 664,41 euros ; que le jugement sera de même infirmé de ce chef ; Sur la prime de fin d'année : Vu l'article 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [R] réclame la somme de 950 euros à ce titre en faisant valoir que n'ayant pas eu d'entretien qui aurait pu justifier un manquement dans son travail, elle doit percevoir une prime de fin d'année de 950 euros ; Attendu que la société objecte qu'il s'agit d'une prime de performance dont l'attribution n'est pas systématique, que seuls trois salariés sur dix l'ont reçue en 2019 et que Mme [R] a accusé du retard dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés en 2019 ; Attendu que Mme [R] ne se prévaut pas d'un usage en vigueur au sein de la société, ni n'excipe d'aucune discrimination ; qu'elle n'invoque aucune pièce au soutien de sa demande, en sorte qu'elle ne peut qu'en être déboutée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour préjudices financier et moral : Vu l'article 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [R] réclame la somme de 1 000 euros de ces chefs ; Attendu que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice économique distinct du seul retard mis au paiement par la société des sommes devant revenir à la salariée, retard qui est compensé par les intérêts moratoires, en sorte que Mme [R] ne peut qu'être déboutée de sa demande en ce qu'elle est fondée sur un préjudice financier ; Et attendu que Mme [R] n'invoque aucune pièce au soutien de sa demande portant sur un préjudice moral, en sorte qu'elle ne peut là encore qu'en être déboutée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables les conclusions de Mme [R] ; Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre d'une prime de fin d'année et pour préjudices financier et moral ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule la clause de dédit-formation stipulée à l'avenant du 24 octobre 2018 ; Condamne la société Optimum [Adresse 5] à payer à Mme [R] les sommes de : - 2 629,04 euros au titre de l'annulation de la clause de dédit-formation ; - 664,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la société Optimum [Adresse 5] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des prétentions ; Condamne la société Optimum [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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