Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/02103 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUQN Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 Novembre 2021, rg no 21/00040 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. RUNEO [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 17 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : La société Runeo (la société) est une filiale de la société Veolia, spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. M. [E] a été embauché le 6 mai 2002 par la société en qualité d'ouvrier d'exploitation, sous contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [E] ayant ultérieurement occupé le poste d'agent réseaux. La société a notifié à M. [E] le 28 juillet 2020 une sanction disciplinaire de 8 jours ouvrés non rémunérés. Saisi par M. [E], qui contestait la sanction et réclamait un rappel de salaire et d'indemnité d'astreinte, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 25 novembre 2021, a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 10 décembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 9 février 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 9 mars 2022 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la prescription des faits : Selon l'article L.1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu de procéder à la notification de la sanction disciplinaire au plus tard dans le mois après le jour fixé de l'entretien. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des
procédure
s pendant cette période, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ». L'article 1er I de la dite ordonnance, modifiée par l'ordonnance no2020-666 du 3 juin 2020, précise que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. M. [E] fait valoir que les faits à l'origine de la sanction disciplinaire en litige sont prescrits, la société objectant que les délais de l'employeur pour agir ont été suspendus en raison de la crise sanitaire. En l'espèce, la lettre notifiant la sanction disciplinaire en litige (pièce 12 / intimée) fait référence à des faits survenus le 27 février 2020. La société en a eu connaissance le 23 mars 2020 suite à l'envoi d'un courriel de réclamation par un client (pièce 5 / appelant). Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'ordonnance précitée a instauré un dispositif dérogatoire de prorogation de différents délais expirant ou ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020, période dite « protégée ». Ce texte de portée générale est applicable aux matières civile, commerciale et sociale concernant les actes, recours et actions en justice. Faute d'exclusion expresse, il s'applique de plein droit à la
procédure
disciplinaire engagée par un employeur à l'encontre d'un salarié en suite d'une exécution fautive du contrat de travail. La connaissance des faits par l'employeur étant intervenue pendant la période dite « protégée », la société était fondée à engager des poursuites disciplinaires jusqu'au 23 août 2020. La société ayant agi à l'encontre de M. [E] par remise en main propre le 30 juin 2020 d'une convocation à entretien préalable fixé le 10 juillet 2020 pouvant aller jusqu'au licenciement, les faits ne sont pas prescrits, les développements du salarié sur les possibilités offertes à la société pour agir pendant la période dite « protégée » étant inopérants. En outre, la notification de la sanction disciplinaire étant intervenue le 28 juillet 2020, soit dans le mois suivant l'entretien, la
procédure
est régulière. M. [E] sera ainsi débouté de sa demande tendant à juger prescrits les faits litigieux. Sur la sanction disciplinaire : Vu l'article L.1222-1 du code du travail; Vu le règlement intérieur de la société ; Vu la lettre du 28 juillet 2020 notifiant la mise à pied disciplinaire; En l'espèce, il est établi par les pièces 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18 et 19, produites par la société, que M. [E] est intervenu le 27 février 2020 chez un client à qui il a proposé, de sa propre initiative, le déplacement du compteur d'eau et le renouvellement du branchement, sans respecter la
procédure
imposée par l'employeur et en proposant la réalisation des travaux par une société présente sur place contre le paiement d'une somme de 300 euros en espèces. M. [E] n'a pas contesté ces faits devant le conseil de prud'hommes et ne les conteste pas davantage au cause d'appel. Ces faits caractérisent l'exécution fautive et déloyale par M. [E] de son contrat de travail en sorte que la sanction de mise à pied disciplinaire est fondée. Les demandes de rappel de salaire et d'indemnité d'astreinte, en lien avec la période de suspension du contrat de travail, sont donc rejetées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [E] à payer à la société Runeo la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 455
- L1332-2
- L1332-4
- 2
- L1222-1
- 700