Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/02312 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO4Q Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 Novembre 2020, rg no 18/00456 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [D] [W] [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [W] [E] [I] a été embauchée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de dactylo débutante selon contrat de titularisation à effet du 2 juillet 1975. Elle a ensuite occupé les fonctions de technicienne contentieuse référent. Mme [W] [E] [I] a été placée en arrêt de travail d'origine non-professionnelle en date du 5 février 2015. Le 10 avril 2015, la CGSSR a transmis, sur demande du même jour de la salariée, une déclaration d'accident du travail survenu le 3 février 2015, accompagné d'un certificat médical initial daté du 5 février 2015. Le 25 septembre 2015, Mme [W] [E] [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 27 juillet 2015 concluant au refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 25 mars 2016, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de sa seconde visite médicale de reprise du 27 février 2018, Mme [W] [E] [I] a été déclarée inapte au maintien dans un emploi, au motif qu'il serait gravement préjudiciable à santé. Le 16 avril 2018, Mme [W] [E] [I] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, avec impossibilité de reclassement. Invoquant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [W] [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 novembre 2020 : - dit que « le licenciement pour inaptitude n'a pas d'origine d'accident du travail ou de maladie professionnelle » et n'a pas fait droit à la demande d'indemnités spéciales, - condamné l'employeur à verser les sommes de : * 43 362 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. - ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi en ce qui concerne le motif de licenciement, - débouté la salariée du reste de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire pour le paiement des indemnités de licenciement et la rectification des documents ci-dessus mentionnés, - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, - condamné la CGSSR aux dépens. Mme [W] [E] [I] a interjeté appel limité de cette décision par acte du 17 décembre 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [W] [E] [I] le 1er octobre 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la CGSSR le 3 décembre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2022, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 juin 2022 en raison de l'empêchement de l'avocat de la CGSSR. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : - Sur l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mme [W] [E] [I] soutient que son inaptitude est due au choc psychologique provoqué par l'entretien qui a eu lieu le 3 février 2015 avec M. [K], son supérieur hiérarchique, au cours duquel celui-ci lui aurait fait des reproches injustifiés quant à la quantité de travail accomplie et des menaces quant à la possibilité de prendre ses congés. Elle indique que l'affection dont elle souffre est apparue brutalement suite à cet entretien, en est la conséquence directe et que le médecin du travail a reconnu le lien de causalité. La CGSSR considère en revanche que l'entretien du 3 février 2015 s'est déroulé dans des conditions normales, que la salariée a continué à exercer son activité jusqu'à la fin de la journée sans manifester un quelconque trouble et que le lien de causalité n'est pas démontré. Elle souligne le fait que le médecin généraliste et la médecine du travail se contentent de reprendre les dires de la salariée et qu'elle n'a jamais été informée d'une quelconque difficulté avec la direction. Par avis du 5 février 2015, le docteur [N], médecin généraliste, a prescrit un arrêt de travail à Mme [W] [E] [I] jusqu'au 20 février 2015, au titre de l'assurance maladie. Parallèlement, le médecin a adressé la salariée à un médecin psychiatre pour un avis spécialisé, précisant que la patiente présente « un état anxio-dépressif réactionnel qu'elle attribue à des problème au travail. Elle me décrit des difficultés avec un des responsables. Elle dit : '' ne peut plus prendre son café le matin / se sent sous surveillance en permanence par son cadre / lui dit qu'elle se cache pour ses RTT il veut connaître le motif, lui reproche de l'avoir pose et actuellement beaucoup de reproches sur des détails. PUIS lui a dit qu'en novembre elle n'avait fait que 4 dossiers (mais c'est faux) ce qui est trop peu et lui a dit qu'elle peut être appeler pendant ses congés pour venir travailler...'' en pleur à l'examen se plaint de palpitations, perte de cheveux. ». Le médecin psychiatre a ensuite prolongé les arrêts de travail, au titre de l'assurance maladie, malgré les précisions apportées par le médecin généraliste quant aux doléances de la salariée. Mme [W] [E] [I] a déclaré le 10 avril 2015 un accident du travail, en précisant, au titre de la nature de l'accident : « l'agent décrit une situation de stress suite à une réunion avec l'encadrement » et au titre de la nature des lésions : « stress, oppression ». L'employeur a fait état de réserves : « pas de situation conflictuelle avérée durant l'entretien ». En premier lieu, cette déclaration ne se rapporte à aucun fait précis et circonstancié. Le certificat médical se rapportant au fait accidentel allégué, établi le 5 février 2015, ne constate aucune lésion apparue soudainement au travail le 3 février 2015. Le fait que Mme [W] [E] [I] ait communiqué, en date du 10 avril 2015, au soutien de sa déclaration d'accident de travail, un second certificat médical rattachant l'arrêt à un accident du travail, établi de nouveau par le docteur [N] et daté du 5 février 2015 pour un arrêt jusqu'au 30 juin 2015, n'apparaît pas déterminant dès lors que seul le premier arrêt de travail d'origine non professionnelle avait été transmis et ce second certificat modificatif n'apporte aucune information supplémentaire sur la lésion. L'existence de lésions apparues soudainement au travail n'est donc pas établie. En deuxième lieu, s'agissant de la matérialité d'un accident en date du 3 février 2015, il est constant que Mme [W] [E] [I] a été convoquée à cette date, à 11 heures, par son supérieur hiérarchique N+2 afin d'évoquer le nombre de dossiers traités par celle-ci et que des instructions lui soient données concernant les priorités de traitement des dossiers. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce que Mme [W] [E] [I] aurait présenté un trouble particulier en sortant du dit entretien. Sur demande de son supérieur, celle-ci a par ailleurs présenté par écrit, dans un courriel du même jour, à 18 heures 15, ses arguments et les raisons pour lesquelles il ne lui semblait pas opportun de prioriser, ainsi qu'il lui avait été demandé, le traitement des dossiers en stock. Il ne ressort d'aucun de ces messages que des propos anormaux auraient été tenus par l'employeur ou que les échanges auraient occasionné la lésion constatée médicalement, le responsable de la salariée ayant uniquement exercé son pouvoir de direction. Le fait que le docteur [Z], médecin du travail, ait adressé un courrier à l'un de ses confrères le 4 mars 2015 ne permet pas davantage de caractériser des faits précis qui seraient imputables à l'employeur, celui-ci se contentant de dire que : « Il y a effectivement un problème de management de la part du cadre qui gère le service de votre patiente. Je me suis rapproché de la direction de la CGS pour évoquer ce problème qui semble d'ailleurs connu mais pour lequel une solution n'a pas encore été apportée, car la situation est délicate. ». Ces allégations ne peuvent en effet pas être rattachées aux faits du 3 février 2015. En troisième lieu, il est relevé que la décision de la commission de recours amiable quant au refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être remise en cause, la salariée ne l'ayant pas contestée, et constitue un élément supplémentaire quant à l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude. En dernier lieu, la fiche établie le 12 février 2018 par le médecin du travail à l'issue de la première visite d'inaptitude mentionne : « Inaptitude définitive de la salariée à tout emploi dans l'entreprise. Le maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Aucun poste, même aménagé, n'est susceptible de convenir eu égard aux capacités restantes en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers la hiérarchie au sein de l'entreprise. En accord avec l'intéressée. La salariée confirme ne plus être en arrêt de travail. ». L'avis d'inaptitude reprend la même formulation, à savoir « Inaptitude définitive de la salariée à tout emploi dans l'entreprise. En accord avec l'intéressée. La salariée confirme ne plus être en arrêt maladie. ». Il s'en déduit que le médecin du travail a ainsi rapporté les propos de la salariée quant aux causes de son mal être, sans qu'il ne puisse en être tiré de déduction relativement à la commission d'un éventuel manquement de la part de l'employeur. Ainsi, force est de constater que Mme [W] [E] [I] n'établit pas autrement que par ses affirmations, l'existence d'un fait accidentel ayant date certaine, qui serait survenu au temps et au lieu du travail, susceptible d'avoir entraîné l'altération de son état de santé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour inaptitude de la salariée n'avait pas d'origine, même en partie, professionnelle. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'inaptitude de la salariée n'ayant pas d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail ne trouve pas application en l'espèce. Aux termes de l'article L. 1226-4 du même code, en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, Mme [W] [E] [I], qui n'a pu exécuter son préavis du fait de son inaptitude non-professionnelle, ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'inaptitude de la salariée n'ayant pas d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail ne trouve pas application en l'espèce et Mme [W] [E] [I] ne peut prétendre au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] [I] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mme [W] [E] [I] considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et a ainsi participé à l'apparition de son inaptitude. Pour autant, il n'est pas démontré que la CGSSR aurait été informée de l'existence de risques professionnels pour la santé de ses salariés. En effet, si le docteur [Z] indique, le 4 mars 2015, soit postérieurement à l'arrêt de travail de Mme [W] [E] [I], s'être rapproché de la direction de la caisse pour évoquer un problème de management, il apparaît que ne sont précisés ni la date à laquelle cette information a été portée à la connaissance de l'employeur ni la raison de la difficulté. La salariée ne démontre pas avoir rencontré une quelconque difficulté relationnelle avec un autre membre du personnel ou responsable de la caisse précédemment au fait dénoncé ou encore avoir alerté l'employeur quant à l'existence d'un risque pour sa santé et sa sécurité. Les articles de presse relatifs aux conflits sociaux survenus au sein de la caisse en 2017 et 2018 sont indifférents à la démonstration. Ne manque donc pas à son obligation de prévention des risques professionnels pour la santé de ses salariés, l'employeur qui n'a, ou ne peut avoir, conscience de l'existence de ces risques. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère professionnel des lésions n'a pas été retenu, de sorte que l'inaptitude ne peut être imputable à l'employeur. En conséquence, le licenciement de Mme [W] [E] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre et de la demande subséquente relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé dès lors qu'il déboute Mme [W] [E] [I] du surplus de ses demandes, le rejet de ses demandes à ce titre se déduisant de la
motivation
de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme [W] [E] [I] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [W] [E] [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 804
- 700
- 455
- L411-1
- L1226-14
- L1226-4