Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 19/03151 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOKH GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 04 juillet 2019 RG : [D] C/ S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [U], [G] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/6967 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMÉE : S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence BARRERE, avocate au barreau de PARIS Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
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civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [V] [D] a été embauché par la société ID Logistics France en qualité de préparateur de commandes, coefficient 110 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. Ce contrat a été modifié par avenant du 1er novembre 2005, lui confiant les fonctions de réceptionnaire coefficient 125 M. Licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, M. [D] a, par requête reçue le 4 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel a, par jugement du 4 juillet 2019, statué en ces termes : "Déboute M. [V] [D] de ses demandes, Déboute la société ID Logisticts de sa demande d'article 700 du code de
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civile, Met les dépens à la charge de M. [V] [D]." M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de : "Déclarer recevable l'appel de Monsieur [D] et au fond le dire bien fondé, Vu l'article L.1222-1 du Code du travail Vu ensemble les articles L.1235-3-1, L.1132-1, L.1132-4 du Code du travail, Vu les pièces produites au débat, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, Statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [D] est nul Dire et juger en tout état de cause que que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Fixerla moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire à la somme de : 1 900 €. En conséquence, Condamner la société ID LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : ? 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement À titre subsidiaire dans le cas où votre Conseil ne retiendrait pas la nullité du licenciement, condamner la société ID Logistics à la somme de : ? 22 800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause,condamner la société ID LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes : ? 6 650,00 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, ? 3 800,00 € au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, ? 380,00 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ? 10 000 euros au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire causé par la rupture dudit contrat de travail ? 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC Dire et juer que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du CPC et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers Dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article
700. Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil Condamner enfin, la société ID LOGISTICS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du CPC." Il expose essentiellement que : – l'employeur a trouvé un prétexte pour le licencier en raison de ses origines, sur lesquelles le responsable de site l'avait interrogé au cours d'un entretien tenu le 23 mars 2017 ; – il n'a pas pu commettre les faits reprochés car il a été en arrêt de travail pour maladie du 24 mars 2017 au 15 mai 2017 et du 26 mai 2017 au 10 juin 2017, puis pour accident du travail du 14 juin 2017 au 7 juillet 2017, et il a pris des congés payés du 10 au 28 juillet 2017 ; – son licenciement notifié après une période de mise à pied conservatoire particulièrement longue est injustifié ; les erreurs commises lors de l'enregistrement des codes sur le clavier étaient fréquentes ; lorsque son pupitre était en panne, le réceptionnaire était obligé d'utiliser celui de son collègue de travail ; aucun préjudice n'est démontré ; une pétition a été établie en sa faveur ; même à les supposer établis, les faits ne pourraient relever que de l'insuffisance professionnelle. L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 23 janvier 2020 : "Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les développements exposés dans les présentes ; La société ID LOGISTICS France conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Nîmes de : À titre principal Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [D] est dépourvu de toute mesure discriminatoire ; Et par conséquent, débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de nullité du licenciement. Et : Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [D] est parfaitement fondé ; – Débouter Monsieur [V] [D] de l'intégralité de ses demandes À titre subsidiaire Constater que le licenciement de Monsieur [V] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter Monsieur [V] [D] de ses demandes À titre infiniment subsidiaire – Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée En tout état de cause – Condamner Monsieur [V] [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile." Elle réplique en substance que : – M. [D] a été licencié pour un motif totalement étranger à ses origines ; en effet, lors de l'entretien de mars 2017, le responsable de site a simplement fait état état des rumeurs qui lui avaient été rapportées concernant des pressions et menaces qu'il aurait exercées sur un collègue de travail et du fait que certains salariés avaient évoqué ses origines gitanes ; en outre, deux autres réceptionnaires ont été licenciés pour les mêmes faits sans invoquer un quelconque lien avec leur origine ; – la fraude reprochée à l'intéressé consistait à se faire attribuer par un collègue de travail une palette qu'il n'avait pas personnellement réceptionnée, ou inversement, à transférer une palette réceptionnée par ses soins au profit d'un autre salarié, ce qui n'était pas sans conséquence pour la société qui versait des primes de productivité indues et ne pouvait en outre effectuer une véritable traçabilité en cas de litige ; – M. [D] connaissait les
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s de réception ; il n'a jamais cessé ses pratiques malgré le courrier qui lui a été adressé le 2 juin 2017 et la fraude s'est même accentuée à partir du mois de décembre 2017 ; les attestations qu'il verse aux débats sont rédigées en termes identiques et ne présentent pas des garanties suffisantes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 8 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 avril 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT – sur la demande de nullité du licenciement Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses origines. Un tel licenciement est nul en vertu de l'article L. 1132-4 du même code. Lorsque survient un litige concernant l'application de ces dispositions, l'article L. 1134-1 prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [D] expose qu'au cours d'un entretien auquel il a été convoqué, le 23 mars 2017, le responsable de site lui a tenu les propos suivants : "je sais que vous êtes issu d'une famille de gitans, sachez que vous faites peur aux salariés du site et aux chauffeurs", que "le CHSCT a reconnu que des propos de ce genre (avaient) été échangés, nomment le reproche (...) d'être d'origine gitane", qu'il est donc évident qu'il devenait particulièrement gênant, et que c'est ainsi que début 2018 l'employeur a décidé de procéder à son licenciement. Outre sa déclaration de main-courante faite auprès des services de police de [Localité 4], le 24 mars 2017, l'appelant communique : – le compte-rendu de l'enquête effectuée par le CHSCT à la demande de M. [R], délégué du personnel, le 11 avril 2017, concluant plus exactement, après audition des protagonistes et faute de témoin, que l'alerte devait être levée compte tenu d'une mauvaise interprétation des propos attribués au responsable de site et de l'absence de tout élément confirmant que M. [D] avait exercé des pressions sur d'autres salariés ; – le courriel de M. [R] expliquant qu'il refusait de signer ce compte-rendu au motif que le responsable de site avait reconnu la réalité des propos litigieux au cours d'un entretien informel, ainsi que son attestation confirmative appuyée par celle de Mme [Y], déléguée syndicale. En l'état de ces imprécisions et contradictions, il apparaît ainsi que la teneur et la signification exactes des propos tenus par le responsable de site lors de l'entretien du 23 mars 2017 ne peuvent être déterminées avec certitude. Au surplus, il est constant que la
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de licenciement a été engagée le 2 février 2018, soit près d'un an après cet entretien, et que deux autres salariés ont été licenciés pour les mêmes faits, sans que l'existence d'un quelconque lien entre cette mesure et leur origine ne soit alléguée. En conséquence, les éléments présentés par le salarié ne laissant pas supposer qu'il a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes. – sur le caractère réel et sérieux du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [D] a été convoqué, par lettre du 2 février 2018, lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le même jour, à un entretien préalable fixé au 16 février 2018, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, ainsi rédigée : "Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 16 février dernier en présence de Monsieur [Z] [H], Responsable du Site de [Localité 4], et moi-même, Responsable des Ressources Humaines, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [J] [Y], Représentant du personnel. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre. Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er avril 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2005 et exercez la fonction de Réceptionnaire au sein du site de [Localité 4]. En cette qualité, vous êtes tenu de respecter les consignes de travail qui vous sont transmises par votre hiérarchie, ainsi que le règlement intérieur en vigueur au sein du site. Vous avez également une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur et de notre client. Suite au constat d'un certain nombre d'erreurs dans votre service, la Direction a décidé d'investir du temps et de l'énergie à rappeler les
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s et les obligations contractuelles que nous avons avec notre client, afin d'accompagner au mieux les collaborateurs dans leur fonction. Dans ce cadre-là, vous avez fait l'objet : ? 6 échanges avec votre hiérarchie en 2017 sur le non-respect des
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s de réception ? Remise d'un mètre afin de mesurer les nouvelles références le 22 août 2017 ? 1 remise en main propre des
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s réception le 1er août 2017 ? 1 information en salle sur les gains et pertes réception animée par le Responsable de Site en juin 2017 ? Brief avec CR respect des
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s de Réception le 14 juin 2017 ? Affichage des bonnes pratiques Réception en juin 2017 (toujours affichées dans le service) ? Brief avec CR respect des
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s de Réception (Renseigner les BR/Utilisation de son code IGE) le 7 septembre 2017 ? Brief avec CR respect des
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s de Réception le 12 décembre 2017 ? Brief avec CR respect des
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s de Réception le 5 janvier 2018 Or, malgré cet investissement important d'accompagnement et de rappels des règles par votre hiérarchie, nous avons eu à déplorer de votre part sur la période allant de décembre 2017 à janvier 2018 2 erreurs d'étiquetage (inversion d'identification de produit lors de l'entrée en stock dans notre GE) Pis encore, nous avons constaté, lors de mises en place de fichiers au mois de janvier 2018, et en éditant les suivis de productivité, des écarts entre la requête développée par le client (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par dossier attribué à un réceptionnaire ou contrôleur) et celle développée par ID Logistics (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par réceptionnaire ou contrôleur). Après analyse détaillée de l'année 2017, ces écarts de quantités ne s'expliquent que par une seule raison : une duperie généralisée au sein du service réception, consistant à donner ou recevoir des palettes d'un réceptionnaire ou contrôleur à un autre, de façon à gonfler artificiellement la part variable de rémunération des uns ou des autres. Autrement dit, la duperie consistait pour un réceptionnaire ou contrôleur après avoir contrôlé et étiqueté personnellement les palettes déchargées, à attribuer ses actions via le système informatique à un autre réceptionnaire ou contrôleur. Nous avons notamment identifié : – Réception No 1704 5869 du 27 décembre 2017 : 19 palettes réceptionnées par vos soins, pourtant enregistrées en fin de réception sous le code d'un autre réceptionnaire ; – Réception No 1704 5937 du 21 décembre 2017 : 8 palettes réceptionnées par un autre contrôleur, pourtant enregistrées en fin de réception sous votre code IGE de Réception. Vous avez multiplié, avec vos collègues, ce type de falsifications, à votre profit ou ou profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur, au cours de 101 journées de réception entre le 1er janvier 2017 et le 09 janvier 2018. La somme de palettes transférées à votre profit s'élève à 1 454 palettes. La somme des palettes que vous avez transférées au profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur s'élève à 4 689 palettes. Pourtant, vous avez été destinataire d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 juin 2017, dans lequel, notamment il vous était rappelé : «Afin d'assurer la traçabilité et la facturation des commandes réceptionnées, les opérateurs doivent utiliser un code infolog, ce code est personnel. Il est strictement défendu de « prêter » ou d' « emprunter » le code d'autrui. Par ailleurs, ce code aide à déterminer les montants des primes de production/qualité/sécurité et l'imputation des pénalités qualité si nécessaire.» Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu que vous aviez pu pratiquer ces échanges de codes avec d'autres réceptionnaires ou contrôleurs mais que vous aviez arrêté à réception du courrier. Pourtant, nous constatons que depuis le mois de juin 2017, la somme des palettes que vous avez transférées au profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur s'élève à 2 717 et, sur la même période, la somme des palettes transférées à votre profit s'élève à 710 palettes. Force est de constater que, malgré nos alertes, vous avez sciemment détourné l'utilisation des outils de travail informatiques mis à votre disposition dans le cadre de votre mission aux fins d'augmenter votre rémunération ou celle de vos collègues. Compte tenu de ces agissements frauduleux avérés, commis à l'encontre de notre entreprise et de notre client, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la mise à pied que vous observez depuis le 5 février 2018 ne vous sera pas rémunérée (.../...)" Exposant sans être contredite que chaque réceptionnaire se voyait attribuer quotidiennement un pupitre sur lequel il lui appartenait de s'identifier au moyen d'un code personnel (002 pour M. [D]), la société ID Logistics France communique : – la
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de réception applicable au 1er juillet 2017, décrivant précisément les tâches du réceptionnaire chargé d'exercer un contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises reçues à charge de retourner au service administratif tous les éléments en sa possession en veillant à ce qu'ils soient dûment complétés, ainsi que des photographies de l'affichage dans le service des principales règles applicables ; – la lettre de mise en garde adressée par Mme [T], Responsable RH Région Sud, à M. [D], le 2 juin 2017, suite à leurs différents échanges, notamment du 24 mai 2017, lui rappelant certaines règles d'organisation du travail, en particulier celle reprise dans la lettre de licenciement concernant le caractère strictement personnel de son code "infolog" ; – plusieurs courriels adressés par M. [N], responsable exploitation/ réception/expédition, relatifs au respect des
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s de réception, dont il ressort que les absences de M. [D] ont bien été prises en compte (15 juin 2017 - "En PJ le brief de ce jour aux réceptionnaires. Me restera à voir [V] [D] à son retour" ; 20 juin 2017 - "Pour rappel, manquait à ce brief Mr [D] en maladie"), ainsi qu'un tableau de suivi des
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s signé par les salariés concernés, dont M. [D] ; – les fiches de "briefing réception" du 12 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 ; – le courriel circonstancié adressé par M. [H], responsable de site, le 19 janvier 2018, informant la direction de la société que les anomalies découvertes lors de la revue des fichiers de saisie des primes pour l'ensemble du personnel dans un objectif d'automatisation étaient le résultat d'une fraude qui avait été commise par plusieurs opérateurs dans le but de percevoir indûment des primes, et qui consistait, pour un "réceptionnaire X, à décharger physiquement son camion, le contrôler et l'étiqueter avant de finalement donner le dossier à son collègue Y qui s'attribuera alors les quantités traitées", M. [D] ayant agi ainsi à 101 reprises de janvier 2017 à janvier 2018, ce qui représentait 4 689 palettes données à d'autres réceptionnaires et 1 454 palettes reçues, ainsi qu'un second courriel du même responsable, daté du 19 février 2018, constatant que, contrairement à ce qu'il prétendait, M. [D] n'avait pas arrêté ses pratiques après le 2 juin 2017, mais qu'il les avait au contraire amplifiées ; – un listing complet du traitement des palettes depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu'un état précis, daté et chiffré, des faits reprochés à M. [D] pendant l'ensemble de la période concernée. Ces éléments probants de l'existence d'une fraude organisée au sein du service de réception, à laquelle M. [D] a continué de participer malgré la mise en garde du 2 juin 2017 et qui a eu pour conséquence non seulement d'entraîner le versement de primes indues, mais également d'empêcher toute véritable traçabilité, ne sont pas utilement discutés. En effet, si le salarié souligne qu'il était absent pour maladie du 24 mars 2017 au 15 mai 2017 et du 26 mai 2017 au 10 juin 2017, puis pour accident du travail du 14 juin 2017 au 7 juillet 2017, et pour congés payés du 10 au 28 juillet 2017, l'employeur réplique pertinemment que les courriels du responsable d'exploitation repris ci-dessus font bien état de son absence, laquelle au surplus n'a pu constituer un obstacle à la commission des faits commis postérieurement. L'appelant observe par ailleurs de manière inopérante et/ou injustifiée que la signature apposée sur le tableau de suivi des
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s n'est pas la sienne, que les erreurs involontaires dans l'enregistrement des codes étaient fréquentes et que le responsable d'exploitation admettait lui-même qu'elles étaient sans gravité, que le réceptionnaire dont le pupitre était en panne utilisait celui d'un collègue de travail, qu'aucun préjudice n'est démontré par la société, que le grief formulé à son encontre prouve qu'il était particulièrement généreux et solidaire avec ses collègues de travail puisque qu'il lui est reproché d'avoir transféré au profit d'un autre réceptionnaire un nombre de palettes supérieur à celui dont il aurait lui-même bénéficié, qu'une pétition a été signée par d'autres salariés en sa faveur, et que même à les supposer établis, les faits ne pourraient relever que d'une insuffisance professionnelle. En conséquence, les faits ainsi établis étant constitutifs d'une faute grave et le licenciement du salarié ne revêtant aucun caractère vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de
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civile, Condamne l'appelant aux dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- L1222-1
- 10
- 1153
- 1154
- 696
- L1132-1
- L1132-4
- L1232-1