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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/02041 - No Portalis DBVH-V-B7D-HLPI GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 19 avril 2019 RG :17/00103 S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [6] C/ [J] Organisme HUMANIS PREVOYANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Carhlotte BREDON, avocate au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Julie GRAS, avocate au barreau de ALES Organisme HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocate au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 11 Février 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [J] a été embauchée par la Clinique [6], Maison de Santé Protestante d'[Localité 5], en qualité de pupitreur, niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1994, relevant de la convention collective nationale des établissements de soins à but non lucratif du 31 octobre 1951. Placée en arrêt de travail pour maladie du 17 février au 5 juillet 2009, bénéficiaire d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2010, puis classée en invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2011, elle a continué d'exercer à temps partiel son emploi de rédactrice et perçu dès lors une rente complémentaire d'invalidité en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la clinique auprès de Vauban Humanis, le 22 septembre 2008. Après avoir vainement contesté auprès de l'organisme de prévoyance les modalités de calcul de sa rente, la salariée a obtenu de l'employeur le versement du solde qu'elle estimait lui être dû. Suite à la reprise de l'établissement par la SAS Nouvelle Clinique [6] à compter du 22 mai 2013, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 a été substituée à l'ancienne convention collective FEHAP en application de l'accord d'entreprise signé le 17 avril 2014. L'employeur ayant cessé de lui verser le complément de rente à compter du 1er janvier 2015, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Alès, lequel a, par ordonnance du 7 octobre 2015, fait droit à ses demandes. Cette décision a été partiellement infirmée par arrêt du 14 juin 2016, au motif que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes litigieuses était sérieusement contestable. Classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2016, puis déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen, le 4 octobre 2016, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2017. Par requête reçue le 12 septembre 2017 et conclusions ampliatives, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de voir dire que l'employeur avait commis une faute en ne l'affiliant pas à un régime de prévoyance suffisant et le voir condamner à lui payer plusieurs sommes correspondant au complément de rente dû et à venir, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et un complément d'indemnité de licenciement, outre une indemnité pour frais irrépétibles. La société Nouvelle Clinique [6] ayant appelé en intervention forcée l'institution de prévoyance Humanis Prévoyance venant aux droits de Vauban Humanis Prévoyance, le conseil de prud'hommes d'Alès a, par jugement du 19 avril 2019, statué comme suit : "Condamne la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à verser à Madame [M] [J] les sommes de : – SEIZE MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS VINGT CENTIMES (16 815,20 €) à titre de complément de la rente invalidité 1ère et 2ème catégorie jusqu'au 14 décembre 2018, date de l'audience, l'employeur étant responsable du contrat de prévoyance obligatoire, – DEUX MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS DIX HUIT CENTIMES (2 515,18 €) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles, DIT que la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] a commis une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles en n'affiliant pas Madame [J] à un régime de prévoyance suffisant, et qu'elle doit en supporter la charge complémentaire,

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS VINGT NEUF CENTIMES NET (3 725,29 €) à titre de remboursement des sommes versées à titre d'avance et de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Alès,

CONDAMNE la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à verser à Madame [M] [J] la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, DIT qu'il n'y a pas de relation contractuelle qui lie HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE à Madame [M] [J],

DECLARE non recevable et non bien fondée HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, en ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] aux entiers dépens, DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions." La SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2019. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2022, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : "Vu les dispositions des convention collectives FEHAP du 31 octobre 1951 et hospitalisation privée à but lucratif du 10 avril 2002 Vu les éléments versés aux débats Vu l'article 2243 du code civil Vu l'article 803 du code de

procédure

civile IL EST DEMANDE A LA COUR DE : A TITRE LIMINAIRE d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à effet différé en date du 1er décembre 2021 à la date de l'audience de plaidoirie REFORMER PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes d'ALES du 19 avril 2019 RG 17/00103 en ce qu'il a : dit que la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] a commis une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles en n'affiliant pas Madame [J] à un régime de prévoyance suffisant et qu'elle doit en supporter la charge complémentaire condamné la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à payer à Madame [J] la somme de 16 815.20 € de complément de rente invalidité 1ère et deuxième catégorie jusqu'au 14 décembre 2018 condamné la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à payer à Madame [J] la somme de 2515.18 € de dommages et intérêts pour non- respect des dispositions conventionnelles dit qu'il n'y a pas de relation contractuelle qui lie HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de VAUBAN HUMANIS et Madame [J] débouté la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de sa demande à voir déclarer commun et opposable à HUMANIS PREVOYANCE le jugement à intervenir et condamner HUMANIS PREVOYANCE à relever et garantir la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des chefs de demande de Madame [J] condamné la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à payer à Madame [J] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ET STATUANT A NOUVEAU A titre principal ? Dire qu'il y a bien une relation contractuelle qui lie HUMANIS PREVOYANCE à Madame [J], ? Dire que HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de VAUBAN HUMANIS n'a pas correctement exécuté le contrat et la condamner à régulariser le montant de rente réclamé par Madame [J] ? Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [J] et de HUMANIS PREVOYANCE A titre subsidiaire ? Dire que les demandes de Madame [J] antérieures au 12 septembre 2015 sont prescrites, ? Limiter les demandes portant sur la période d'invalidité de 1ère catégorie à la somme de 647,96 euros et les demandes portant sur la période d'invalidité de 2ème catégorie arrêtées au 31 décembre 2021 à la somme de 5 015,67 euros. ? En cas de condamnation à verser un complément de rente au titre des versements postérieurs au 31 décembre 2021 : o Dire quelle méthode de calcul doit être retenue, o Dire qu'il n'y a pas lieu d'accompagner cette condamnation d'une astreinte, ? Faire droit à la demande de la société NOUVELLE CLINIQUE [6] à voir déclarer commun et opposable à HUMANIS PREVOYANCE la décision à intervenir et condamner HUMANIS PREVOYANCE à relever et garantir la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des chefs de demande de Madame [J] o A défaut, dire que la rédaction retenue dans les documents contractuels remis par VAUBAN HUMANIS à l'employeur et mettant en exergue leur conformité au régime de prévoyance conventionnel FEHAP a nécessairement créé un préjudice à la société et il est demandé à la Cour de condamner HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS, à des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à l'égard de la société NOUVELLE CLINIQUE [6] majoré de 5000 euros CONFIRMER POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner Madame [J] à payer à la société NOUVELLE CLINIQUE [6] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner HUMANIS PREVOYANCE à payer à la société NOUVELLE CLINIQUE [6] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner Madame [J] aux entiers dépens." Elle expose que : – l'employeur n'étant pas le débiteur de la rente d'invalidité, les demandes formées à son encontre sont irrecevables ; –l'institution Humanis Prévoyance doit respecter ses engagements contractuels ; après avoir tenté de sous-évaluer le salaire de référence, ce qui a nécessité l'intervention du médiateur de la protection sociale, dont elle n'a pas contesté l'avis, elle tente désormais de sous-évaluer la rente en dénaturant ses modalités de calcul et elle applique la limitation de garantie quelle que soit la situation professionnelle du salarié ; – la salariée ne peut lui reprocher une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles car la rédaction trompeuse du contrat de prévoyance pouvait légitimement lui laisser croire que ce contrat était conforme à la convention collective FEHAP ; – si elle était reconnue redevable d'un complément de rente en lieu et place de l'organisme assureur, les demandes antérieures au 12 septembre 2015 sont prescrites compte tenu de la date de saisine, sans que la salariée ne puisse lui opposer l'interruption de la prescription du fait de son action en référé puisque celle-ci a été rejetée par arrêt du 14 juin 2016 ; – la demande au titre de la période d'invalidité de première catégorie du 01/09/2015 au 31/08/2016 ne saurait excéder la somme de 647,96 euros et les demandes portant sur la période d'invalidité de deuxième catégorie, arrêtées au 31/12/2021, la somme de 5 015,67 euros ; – dans l'hypothèse où elle serait tenue de compenser le reliquat de rente pour l'avenir, il y aurait lieu d'en arrêter les modalités de calcul et de rejeter la demande d'astreinte, et le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer de ce chef, de faire droit à son appel en garantie du fait de la rédaction trompeuse du contrat de prévoyance et de condamner Humanis Prévoyance à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à son encontre, majoré de 5 000 euros ; – la condamnation au paiement de la somme de 2 515,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles n'est pas justifiée ; en effet, elle n'a commis aucun manquement compte tenu de la rédaction trompeuse des documents contractuels remis par Vauban Humanis ; au surplus, Mme [J] ne peut solliciter des sommes qu'au titre des deux dernières années du fait de la prescription ; enfin la salariée n'établit l'existence d'aucun préjudice compte tenu des avances perçues jusqu'au 31 décembre 2014 et non remboursées, alors que Humanis Prévoyance lui a versé la somme de 10 712,74 euros. Mme [J] forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 9 février 2022 : "SUR LA FORME, Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] SUR LE FOND, Débouter la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions Débouter [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de HUMANIS PREVOYANCE et de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE de l'ensemble de ses fins demandes et prétention. Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a – Débouté la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] et VAUBAN HUMANIS de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions. – Dit que la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] a commis une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles en n'affiliant pas Madame [J] a un régime de prévoyance suffisant, et qu'elle doit en supporter la charge complémentaire – Condamné la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à verser à Madame [J] la somme de 16 815,20 euros à titre de complément de la rente d'invalidité de 1ère et 2ème catégorie jusqu'au 14 décembre 2018 – Dit que les demandes de Madame [J] ne sont pas prescrites – Condamné la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à verser à Madame [J] la somme de 2515,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations conventionnelles. Dire et condamner la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à verser à Madame [J] la somme réactualisée de 14 979,51 euros à titre de complément de la rente d'invalidité de 1ere et 2ème catégorie arrêtée au 31 décembre 2021. Ordonner à la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de verser le solde du complément de la rente invalidité restant due à Madame [J], tant qu'elle bénéficiera : – Des versements de la rente invalidité catégorie 2 par la CPAM du Gard. – Du complément par L'organisme HUMANIS Prévoyance. Dès la réception des deux justificatifs fournis par Madame [J] pour chaque trimestre par virement bancaire sur son compte personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de la date de réception des documents. Ceci afin de respecter les règles fixées par l'Article 13.03 de la CCN FEHAP

51. Condamner la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] aux entiers dépens et à payer à Madame [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'Article 700 du CPC." Elle réplique que : – la rente complémentaire d'invalidité versée par Vauban Humanis à compter de janvier 2011 n'étant pas calculée conformément aux dispositions de l'article 13.03 de la convention collective FEHAP, la clinique [6], reconnaissant le bien-fondé de sa réclamation dans son courrier du 30 novembre 2012, a pris en charge le règlement du complément qui lui était dû jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle elle a cessé ses versements, ce qui l'a obligée à saisir en référé le conseil de prud'hommes ; – l'ordonnance de référé du 7 octobre 2015 ayant été infirmée par arrêt du 14 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond, le 13 septembre 2017 ; – dans l'intervalle, elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2016, puis licenciée pour inaptitude le 6 janvier 2017 ; – le médiateur du centre technique des institutions de prévoyance, saisi le 23 mars 2017, ayant considéré, dans son avis du 6 novembre 2017, que le salaire brut mensuel de référence servant de base au calcul de sa rente complémentaire s'élevait à 2 515,18 euros et non à 2 294,35 euros, montant retenu par l'organisme de prévoyance, Humanis Prévoyance lui a versé la somme de 10 712,74 euros fin novembre 2017 ; – par jugement du 19 avril 2019, dont elle sollicite la confirmation, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes en disant que l'employeur avait commis une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles faute de l'avoir affiliée à un régime de prévoyance suffisant et en prononçant diverses condamnations à son encontre ; – compte tenu de l'actualisation de sa créance et des versements effectués par Humanis Prévoyance, la somme de 4 533,90 euros lui reste due au titre de l'invalidité de 1ère catégorie, malgré l'intervention du médiateur dont l'avis a été suivi, et son manque à gagner est de 10 445,61 euros au titre de l'invalidité de deuxième catégorie pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021, du fait que Humanis Prévoyance applique la limitation de garantie même en cas de cessation d'activité alors que l'article 13.03 de la convention collective ne prévoit cette limitation qu'en cas de reprise totale ou partielle du travail ; sa créance arrêtée au 31 décembre 2021 s'établit ainsi à la somme totale de 14 979,51 euros ; – conformément aux articles 2231, 2240 du code civil, 2241 et R. 1452-1 du code du travail, le délai de prescription a été interrompu par son action en référé et par la reconnaissance de son droit par l'employeur ; au surplus, ce délai lui est inopposable en l'absence de remise d'une notice d'information ; – peu importe que le débiteur de la rente complémentaire soit l'organisme de prévoyance, elle est en droit d'agir contre l'employeur qui a manqué à ses obligations en négociant un contrat de prévoyance non conforme à la convention collective, qui a omis de lui remettre une notice d'information, et qui a fait preuve de déloyauté en cessant ses versements alors qu'il avait reconnu le bien-fondé de sa réclamation, lui expliquant qu'il s'agissait d'un différend entre lui-même et l'organisme et lui faisant croire à une régularisation sans cesse repoussée, ce qui a contribué à aggraver son état de santé. L'Institution de Prévoyance [Localité 7] Humanis, venant aux droits de Humanis Prévoyance et Vauban Humanis Prévoyance, a remis, le 1er février 2022, des conclusions récapitulatives dans lesquelles elle demande à la cour de : "DECLARER recevable et bien fondée [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, en ses demandes, fins et conclusions, Y FAISANT DROIT, A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Alès le 19 avril 2019 en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relation contractuelle directe entre Madame [J] et HUMANIS PREVOYANCE et en ce qu'il a débouté la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de ses demandes formulées à l'encontre de HUMANIS PREVOYANCE, A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR VENAIT A INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL ET A DECLARER L'APPEL EN CAUSE DE [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE RECEVABLE, CONSTATER que partie des demandes formulées par Madame [J] sont prescrites, CONSTATER que les demandes formulées par Madame [J] antérieures au 12 septembre 2015 sont irrecevables, CONSTATER que [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, a versé à Madame [J] au titre de la rente complémentaire invalidité à laquelle elle est susceptible de prétendre l'intégralité des sommes dues en application du contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire référencé en date du 22 septembre 2008, DEBOUTER Madame [J] des demandes qu'elle formule au titre d'un solde de rente complémentaire d'invalidité, DEBOUTER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de l'appel en garantie formé à l'encontre de [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, DECLARER irrecevable la demande de condamnation au règlement de dommages et intérêts formée par la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à l'encontre de [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, DEBOUTER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum Madame [J] et la SAS NOUVELLE CLINIQUE [6] à régler à [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel." Elle fait valoir que : – Vauban Humanis n'a pas entendu répondre favorablement à la contestation formée par Mme [J] à compter d'avril 2012, concernant le montant du salaire de référence retenu pour calculer le montant de sa rente complémentaire d'invalidité ; – l'employeur ayant cessé, à compter de janvier 2015, de verser les sommes litigieuses à la salariée, un nouvel examen du dossier a été réalisé à la demande de cette dernière, suivi d'un courrier de refus du 14 mars 2017 ; – le médiateur de la protection sociale ayant été saisi par Mme [J], l'institution, se conformant à son avis rendu le 6 novembre 2017 et modifiant dès lors le salaire de référence retenu, a versé à l'intéressée une somme nette globale de 10 712,74 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2017 ; – Mme [J] ne s'estimant toujours pas remplie de ses droits a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a, par jugement du 19 avril 2019, partiellement fait droit à ses demandes et débouté l'employeur de son appel en garantie ; – cette décision doit être confirmée dès lors qu'une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause devant le conseil de prud'hommes saisi par le salarié (Cass. Soc. 16/11/2010 pourvoi no 10-12.156) ; – subsidiairement, Vauban Humanis était en droit de limiter le montant de la prestation complémentaire en application de la clause dite de "principe indemnitaire", dont il appartenait à la clinique [6] de vérifier la conformité aux dispositions conventionnelles ; – comme le soutient l'employeur, les demandes formées par la salariée pour la période antérieure au 12 septembre 2015 sont prescrites ; – Mme [J] a été remplie de ses droits tant au titre de la période d'invalidité de première catégorie qu'au titre de la période postérieure à son classement en invalidité de deuxième catégorie ; – la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice causé à la Société Nouvelle Clinique [6] du fait de la rédaction trompeuse des documents contractuels, nouvelle en appel, est non seulement irrecevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de

procédure

civile, mais au surplus non fondée. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 11 février 2022. Fixée au 25 février 2022, l'audience de plaidoiries a été déplacée au 4 mars 2022, date de report de la clôture selon l'accord des parties, puis renvoyée au 22 avril 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des articles L. 911-1 et suivants, L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 221-6 du code de la mutualité, et 12 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, applicables en la cause, l'employeur est tenu d'assurer aux salariés un régime de prévoyance complémentaire conforme aux dispositions conventionnelles. Il doit leur remettre une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance, leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties. À défaut, il est responsable des conséquences résultant d'une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l'ignorance des garanties souscrites. En l'espèce, l'association clinique [6] a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Vauban Humanis Prévoyance, le 22 septembre 2008, un contrat de prévoyance collective au profit de ses salariés non cadres ayant "pour objet de mettre en oeuvre le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif relevant de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951." La SAS Nouvelle Clinique [6], venue aux droits de l'association, ne justifie pas ni même ne prétend que Mme [J], salariée non cadre, embauchée le 1er janvier 1994, a reçu la notice d'infomation afférente. Mme [J] a été classée en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2011, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2016. Aux termes de l'article 13.03 de la convention collective applicable : "Les salariés - comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal : – en cas d'invalidité de 1ère catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; – en cas d'invalidité de 2ème catégorie ou 3ème catégorie : à 80 % de ce même salaire. Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité. Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel , le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet. Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle-même. En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951." Conformément à ces dispositions, les parties s'accordant sur le montant du salaire de référence de 2 515,18 euros brut retenu par le médiateur dans son avis du 6 novembre 2017, Mme [J] était en droit de prétendre, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016 durant laquelle, étant en invalidité de première catégorie, elle a continué d'exercer son activité à temps partiel, au paiement d'une rente complémentaire ayant pour effet de lui assurer un revenu égal à 50 % de son dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, dans la limite du salaire net mensuel de 1 941,09 euros. Reconnaissant qu'elle n'a pas été remplie de ses droits, l'employeur n'a pas seulement accepté de lui faire l'avance des sommes restant dues dans l'attente d'une régularisation, comme elle en avait fait la demande par courrier du 11 avril 2012, mais il s'est engagé à en effectuer lui-même le règlement, lui assurant, dans sa lettre du 30 novembre 2012, que le différend ne concernait "que la clinique et Vauban" et qu'il la tiendrait "informée de l'évolution de la situation", puis cessant tout versement à compter du 1er janvier 2015 et manquant ainsi non seulement à son engagement, mais également à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Tenue d'indemniser Mme [J] des conséquences de ses divers manquements, la Société Nouvelle Clinique [6] invoque toutefois à bon droit la prescription des demandes portant sur la période antérieure au 12 septembre 2015. En effet, l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Peu important son engagement antérieur, l'employeur ayant cessé ses versements à compter du 1er janvier 2015, Mme [J] connaissait, au plus tard le 31 mars 2015, date d'échéance de la rente trimestrielle, les faits lui permettant d'exercer son droit. Sa demande en référé ayant été définitivement rejetée par arrêt du 14 juillet, l'interruption de la prescription dont elle se prévaut est non avenue en application de l'article 2243 du code civil. Dès lors, l'employeur sera condamné au paiement de la somme nette de 647,96 euros au titre de la période non prescrite, calculée sur la base des données chiffrées fournies par la salariée. S'agissant de la seconde période courant à compter du 1er septembre 2016, durant laquelle Mme [J], qui n'exerçait plus aucune activité suite à son classement en invalidité de deuxième catégorie, ne peut se voir opposer le plafond prévu à l'article 13.03 de la convention collective, l'employeur convient de même que l'intéressée n'a pas perçu la rente à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles du fait que l'institution de prévoyance a fait application de la clause dite de "principe indemnitaire" figurant à l'article 18.6 du contrat d'adhésion, ainsi rédigée sans considération pour la situation professionnelle du salarié : "En aucun cas, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité par les différents intervenants (Sécurité sociale, organismes complémentaires, l'adhérent, ASSEDIC etc.) ne saurait conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant 100 % de son salaire net d'activité. Dans le cas contraire, l'institution diminuera sa prestation en conséquence." Fondée à reprocher à l'employeur d'avoir omis à la fois de s'assurer que les garanties offertes par l'institution de prévoyance étaient conformes aux dispositions conventionnelles et de lui remettre une notice détaillée d'information qui lui aurait permis de connaître l'étendue de la protection, la salariée chiffre toutefois sa créance de manière inexacte à la somme de 10 445, 61 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021, son calcul consistant à rapprocher improprement dans une même opération des des montants bruts (80 % des salaires de référence et rente de sécurité sociale), et un montant net (rente complémentaire versée par Humanis). Conformément au calcul de l'appelante, la somme nette de 5 015,67 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner pour cette période. En outre, l'employeur sera condamné à lui verser un complément de rente trimestrielle pour la période postérieure, calculé selon la même méthode, sur présentation des relevés de Sécurité Sociale et de [Localité 7] Humanis Prévoyance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 2 515,18 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, sauf à préciser que, contrairement aux énonciations du jugement, cette somme répare le préjudice moral subi par la salariée du fait des divers manquements ci-dessus établis, lequel est attesté notamment par le certificat médical établi par un médecin psychiatre, le 14 octobre 2016. Il résulte enfin des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail que l'institution de prévoyance, qui ne se substitue pas habituellement aux obligations légales de l'employeur, ne peut être mise en cause devant le conseil de prud'hommes. En conséquence, la société Nouvelle Clinique Bonnefond sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'institution [Localité 7] Humanis Prévoyance venant aux droits de Humanis Prévoyance et Vauban Humanis Prévoyance. Le jugement sera ainsi partiellement réformé et complété.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant, Déclare prescrite et irrecevable la demande de la salariée en paiement d'un complément de rente d'invalidité pour la période antéireure au 12 septembre 2015, Condamne la Société Nouvelle Clinique [6] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : – 647,96 euros à titre de dommages et intérêts compensant le complément de rente d'invalidité du 12/09/2015 au 31/08/2016 – 5 015,67 euros à titre de dommages et intérêts compensant le complément de rente d'invalidité du 01/09/2016 au 31/12/2021 – 2 515,18 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de son préjudice moral, La condamne en outre au paiement du complément de rente d'invalidité pour la période postérieure, calculé selon la méthode exposée dans ses dernières conclusions d'appelante du 18 février 2022, sur présentation des relevés de Sécurité Sociale et de [Localité 7] Humanis Prévoyance, Déboute la Société Nouvelle Clinique [6] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [Localité 7] Humanis Prévoyance, La condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette la demande de [Localité 7] Humanis Prévoyance sur ce fondement, Condamne l'appelante aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • 2243
  • 13.03
  • 18.6
  • L211-3
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