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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/03738 - No Portalis DBVH-V-B7D-HP5Z EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 20 septembre 2019 RG :f18/00131 ASSOCIATION BROUSSES CEVENOLES C/ [G] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : ASSOCIATION BROUSSES CEVENOLES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [K] [G] née le [Date naissance 2] 1974 à CAMEROUN [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9719 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [K] [G] a été engagée par l'Association Brousses Cévenoles en qualité d'employée de ménage à compter du 1er septembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 11 septembre 2017, Mme [K] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement lequel n'a pas eu lieu. Le 29 septembre 2017, Mme [G] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 10 octobre 2017 auquel elle ne s'est pas présentée. Le 24 octobre 2017, l'Association Brousses Cévenoles a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès le 03 octobre 2018 en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes. Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [G] par l'Association Brousses Cévenoles est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association Brousses Cévenoles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes : * 1 128 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 112 euros au titre des congés payés y afférents, * 705 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné l'Association Brousses Cévenoles, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail dûment rectifié conformément aux présentes condamnations et le bulletin de salaire de septembre 2017 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, - condamné l'Association Brousses Cévenoles, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de

procédure

civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 24 septembre 2019, l'Association Brousses Cévenoles a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, l'Association Brousses Cévenoles conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : * considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée aux sommes suivantes : - 1 128 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 112 euros nets à titre de congés payés y afférent, - 705 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, * l'a condamnée à remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifié, et le bulletin de salaire de septembre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision, En conséquence, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, et la restitution des documents de rupture qui ont été transmis à Mme [G] dans ce même cadre, A titre reconventionnel : - la condamner à la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - la condamner à la somme de 1 500 euros pour

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abusive, - la condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le motif du licenciement, contrairement à ce qui a été exposé en première instance par le conseil de prud'hommes, ne se limite pas à deux journées d'absences injustifiées, mais à plus d'un mois et demi d'absence, - le contrat de travail de Mme [G] consacre une régularité de ses interventions, que l'agenda de Mme [G] était mis à sa disposition chaque début mois sur le lieu de travail de sorte qu'elle ne peut valablement justifier son absence en invoquant qu'elle n'avait pas reçu ses plannings de reprise au mois de septembre 2017, - le planning de travail de Mme [K] [G] est le même depuis des années, les événements de l'association se répétant à l'identique d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre, - Mme [K] [G] a violé ses engagements car elle travaillait également pour l'association Vivadom sur ses plages de présence. En l'état de ses dernières écritures, Mme [K] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - recevoir l'appel de l'Association Brousses Cévenoles, - le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 20 septembre 2019, - dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 1 128 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 112 euros net au titre des congés payés y afférents, * 705 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail dûment rectifié ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner l'employeur aux entiers dépens, - débouter l'employeur de ses demandes à titre reconventionnelle. Elle fait valoir que : - ses absences sont imputables à son employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour qu'elle connaisse l'organisation de son travail, qu'elle était bien absente les 5, 6 et 8 septembre 2017 car au début du mois elle n'avait pas reçu son planning, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de connaître ses jours et heures de travail, - les plannings n'étaient nullement identiques et qu'elle ne pouvait pas connaître à l'avance de manière définitive ses jours d'intervention, - une simple absence de 3 jours, de surcroît imputable à la défaillance de l'employeur ne peut justifier un licenciement pour faute grave, - son licenciement lui a causé un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, et un préjudice financier du fait qu'elle n'était plus en mesure de payer son loyer et ses factures, - elle travaillait à temps partiel dans l'association Vivadom de sorte qu'elle était en capacité d'assumer également son emploi dans l'Association Brousses Cévenoles. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la

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disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 24 octobre 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « Vous ne vous êtes pas présentée le 10 octobre 2017 à l'entretien auquel nous vous avions convoquée...nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis... Vous occupez au sein de l'entreprise des fonctions de femme de ménage dans le cadre d'un contrat indéterminé à temps partiel. Comme vous le savez, depuis l'origine, nous organisons au sein de notre association des événements qui se déroulent toujours les mêmes jours du mois, du mois de septembre au mois de juin de chaque année. Dans ce cadre, nous vous avons toujours demandé d'intervenir sur une base de 4 heures, le lendemain de ces soirées, pour effectuer le ménage de nos locaux ainsi que les travaux de vaisselle. A ce titre, si nous vous avons toujours laissée une certaine souplesse dans le heures d'intervention, il a toujours été considéré comme indispensable que vous interveniez le lendemain de nos activités pour assurer la propreté de nos locaux et éviter que les vaisselles ne sèchent dans l'évier. Or, au début du mois de septembre, et contre toute attente, les 5,6,7 et 8 septembre, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste, sans prendre soin de nous prévenir de votre absence, et sans juger utile de justifier votre absence. Vous ne sauriez prétendre ne pas avoir été informée de ces dates faute, dites-vous, d'avoir reçu l'agenda 8 jours avant le début du mois de septembre, puisque cela n'a jamais été dans nos conventions. Depuis des années vous avez travaillé selon la répétitivité hebdomadaire des jours de travail, laquelle est demeurée inchangée d'année en année, sauf modifications éventuelles, qui vous ont toujours été transmises au moyen de l'agenda, lequel a toujours été mis à votre disposition, sur votre lieu de travail, en début de mois (nécessité liée à la souplesse de l'activité de notre association)(..) Je veux pour preuve que votre absence des 5,6 et 8 septembre a été une absence volontaire de votre part, vous rappeler que le samedi 26 août 2017, soit 10 jours avant la reprise de votre travail habituel des premiers mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque mois, vous nous avez signalé par courriel, que vous ne seriez pas disponible le jeudi 7 septembre, et ce jour là seulement, laissant entendre d'évidence que vous seriez, à l'inverse, bien présente, comme il se devait, les 5,6 et 8 septembre. (?) Et dès lors, vous imaginez notre stupéfaction et les difficultés auxquelles nous avons dû faire face, lorsque nous prenant au dépourvu, vous vous êtes absentée sans motif et sans prévenir les 5,6 et 8 septembre. Pire encore, depuis le début du mois d'octobre, vous vous êtes placée volontairement en situation d'absence injustifiée, alors même que la

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de licenciement mise en oeuvre à votre égard ne comportait aucune mise à pied conservatoire, ou ne consacrait aucune dispense d'activité à notre initiative. Là encore, nous nous sommes retrouvés contraints de faire réaliser par nos membres les tâches qui vous incombent normalement, et pour lesquelles vous êtes censée être employée. Votre comportement fautif est en outre aggravé par la mauvaise foi manifeste dont vous faîtes preuve, allant jusqu'à nous reprocher de ne pas vous avoir transmis de planning de travail. En effet, compte tenu de la régularité de nos animations, qui interviennent systématiquement aux mêmes périodes, sur certains jours du mois qui sont identiques d'un mois sur l'autre, et d'une année sur l'autre, vous ne pouvez ignorer votre planning, qui a d'ailleurs toujours été identique depuis votre embauche au sein de notre association. Dès lors, prétendre que nous ne vous aurions pas communiqué votre planning relève une mauvaise foi, qui démontre à quel point vous entendez-vous inscrire dans une exécution déloyale de vos engagements. ». L'Association Brousses Cévenoles verse à l'appui de ses prétentions : - le contrat de travail lequel prévoit en son article 3 : " Mme [K] [G] est engagée dans le cadre d'un travail à temps partiel de 12 heures hebdomadaires de travail effectif hormis les mois de juillet et août soit pour 47 semaines restantes 56,4 heures mensuelles en moyenne forfaitaire annuelle. La répartition des jours de travail qui est fonction de l'agenda des activités associatives d'ABC a été remise à l'intéressée. Des modifications de dates d'intervention pourront être demandées à Mme [C] avec un délai de prévenance de 24 heures au moins à l'avance. Des horaires complémentaires pourront être demandés en cas d'activités supplémentaires ou exceptionnelles. La répartition de cet horaire hebdomadaire sera la suivante : Il est expressément convenu que sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrables, semaines, cette répartition pourra être modifiée en cas de : - surcroît temporaire d'activité, - travaux à accomplir dans un délai déterminé, - absence d'un ou plusieurs salariés, - réorganisation des horaires de service, - changement du lieu de travail, - réduction de la durée de travail. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction. En cas de modification de l'horaire régulier, un planning rectificatif écrit sera remis au salarié...", - le planning du mois de septembre 2017. Mme [K] [G] qui conteste le bien fondé de son licenciement pour faute, soutient qu'elle n'avait pas reçu dans le délai de prévenance le planning du mois de septembre 2017 ce qui l'a placée dans l'impossibilité de connaître ses jours et heures de travail et que contrairement à ce que prétend l'employeur, son emploi du temps professionnel n'était pas identique d'un mois sur l'autre et verse à cet effet : - plusieurs plannings pour l'année 2015 : août, octobre, novembre et décembre, pour l'année 2016 : septembre, novembre et décembre, pour l'année 2017 : février, mars, avril et septembre. Au vu de ces éléments, il apparaît : - d'une part, que si le contrat de travail fixe le volume hebdomadaire d'heures de travail, il n'a pas déterminé par contre précisément la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la mention "la répartition des jours de travail a été remise à l'intéressée" étant manifestement insuffisante pour établir le contraire alors que l'association ne justifie pas le contenu de cette répartition qui aurait été communiquée à la salariée au début de la relation contractuelle, - d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'Association Brousses Cévenoles, si les plannings versés aux débats présentent des constantes, ils peuvent varier selon les mois ; pour exemple, le 4ème mardi du mois de février 2017 est notée la présence à 19h de l'association FMA Rosée de l'Emon alors qu'elle ne figure pas sur les planning de mars, avril et septembre 2017 ; le deuxième jeudi de février 2017 à 19h est mentionnée la présence de l'association Chapitre ARD273 alors qu'elle ne figure pas sur les plannings de mars, avril et septembre 2017 ; les affirmations de l'Association Brousses Cévenoles selon lesquelles "les journées d'intervention sur le mois sont identiques d'un mois sur l'autre et même d'une année sur l'autre" sont contredites par ces constatations et l'association n'apporte pas non plus d'explication convaincante sur l'envoi régulier des plannings à la salariée alors que selon elle, ses jours d'intervention étaient constantes, - enfin, que l'Association Brousses Cévenoles ne justifie pas avoir remis à Mme [K] [G] dans le délai de prévenance contractuel le planning de septembre 2017, se contentant d'affirmer que la salariée l'avait reçu, ce qui n'est pas contesté, tout comme elle ne justifie pas avoir mis à disposition de Mme [K] [G] le planning de ce mois sur son lieu de travail. Ainsi, Si Mme [K] [G] ne conteste pas avoir été absente les 06, 08 et 09 septembre 2017 et ne pas avoir demandé d'autorisation préalable à son employeur, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'avoir reçu le planning de septembre, la salariée était dans l'impossibilité de connaître son rythme et ses horaires de travail et était tenue de rester à la disposition permanente de son employeur, ce qui était manifestement de nature à retirer le caractère fautif à ces 3 jours d'absence. De surcroît, le licenciement pour faute apparaît disproportionné dans la mesure où Mme [K] [G] qui avait 5 ans d'ancienneté au sein de l'association n'avait reçu aucun avertissement préalable. Concernant les absences constatées au mois d'octobre 2017, ce grief n'est pas non plus fondé dans la mesure où, comme l'ont justement relevé les premiers juges, selon le certificat de travail établi par l'association elle-même daté du 30 novembre 2017, la relation contractuelle était arrivée à son terme le 30 septembre 2017, ce qui est conforté par le fait que l'association n'a pas produit de planning pour ce mois. C'est donc à bon droit que la juridiction prud'homale a jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [K] [G] par l'Association Brousses Cévenoles est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Force est de constater que l'Association Brousses Cévenoles ne conteste pas subsidiairement le montant des indemnités sollicitées par Mme [K] [G] en première instance, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur les sommes qu'il a fixées au titre des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Sur les demandes reconventionnelles de l'Association Brousses Cévenoles : Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : L'Association Brousses Cévenoles soutient que Mme [K] [G] a exécuté le contrat de travail de façon déloyale dans la mesure où elle justifie qu'elle ne pouvait pas accomplir normalement ses vacations puisqu'elle était occupée toute la journée par Vivadom et produit en ce sens des plannings de cette association concernant la salariée pour les mois de septembre et octobre 2016, et les mois de septembre, octobre et novembre 2017. La production des plannings de 2016 présente peu d'intérêt puisque l'association n'a relevé aucun manquement de Mme [K] [G] dans l'exécution du contrat de travail pour cette période ; s'agissant des plannings de 2017, ils ne permettent pas non plus d'établir que Mme [K] [G] était dans l'incapacité d'accomplir ses fonctions alors qu'elle n'était pas occupée à temps plein par Vivadom où elle était engagée sur une base mensuelle de 108h15, le nombre d'heures réalisées en septembre 2016 et 2017 étant sensiblement le même ( 108h contre 111h45), étant observé que l'association appelante n'avait relevé aucune absence injustifiée avant septembre 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Association Brousses Cévenoles, l'activité exercée par Mme [K] [G] auprès de Vivadom n'était pas incompatible avec l'exécution du contrat de travail litigieux. Sa demande d'indemnité de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande d'indemnité pour

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abusive : Comme exposé précédemment, les griefs reprochés à Mme [K] [G] par l'association appelante pour fonder le licenciement pour faute ne sont pas établis de sorte que le licenciement qu'elle a notifié à la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que la

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initiée par Mme [K] [G] n'était pas abusive. La demande présentée par l'Association Brousses Cévenoles de ce chef est donc infondée et sera rejetée. Au vu de l'ensemble de ces conidérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 20 septembre 2019, Y ajoutant, Condamne l'Association Brousses Cévenoles à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'Association Brousses Cévenoles aux dépens de la

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d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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