Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 130 ------------------------- 08 Septembre 2022 ------------------------- No RG 22/01143 - No Portalis DBV5-V-B7G-GRDP ------------------------- [L] [N] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle du 22 avril 2022 no BAJ : C-17300-2022-000433 (rejet), notifiée le 23 avril 2022 à Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une
procédure
devant le tribunal judiciaire de La Rochelle (litige relatif à des travaux de construction) ; Vu le recours formé contre cette décision le 25 avril 2022 par Madame [L] [N] ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle ; Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 1er mars 2022, Madame [L] [N], a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une
procédure
devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Le bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle a rejeté cette demande par décision du 22 avril 2022 au motif que la demanderesse ne remplissait pas les conditions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Madame [L] [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il est soutenu que bien qu'elle soit propriétaire d'un bien immobilier, elle ne dispose pas des fonds issus de la vente dudit bien. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. En l'espèce, il convient de constater que Madame [L] [N] est propriétaire d'un bien immobilier estimé à 80 000 euros, valeur qui excède le plafond fixé par la loi (34 734 euros). Par conséquent, c'est à bon droit que le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a tenu compte de la valeur du patrimoine immobilier de Madame [L] [N]. La décision du bureau d'aide juridictionnelle sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle du 22 avril 2022 ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ