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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

3 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02844 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGI3C Décision déférée : ordonnance rendue le , à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 2 septembre 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 2 septembre 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 01/09/2022 à 10h39, jusqu'au 16/09/2022 à 10h39 de la rétention du nommé M. [V] [W] au centre d'hébergement de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire; - Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2022, à 17h50, par M. [V] [W] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 2 septembre 2022 à 16h02 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de

motivation

au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le defaut de diligences n'est étayée d'aucun document ni argument, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée compte tenu de l'obstruction continue de l'intéressé et de son refus de se soumettre le 9 août 2022 à un test PCR nécessaire à son embarquement, que conformément aux dispositions de l'article précité, le routing de vol a été régulièrement transmis pour un vol prévu le 9 septembre 2022; que le moyen tiré du défaut de délivrance du laisser passez est inopérant , il est établi par l'administration que le document de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance consulaire de l'intéressé étant acquise au regard du précédent laisser passez délivré figurant en

procédure

;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 septembre 2022 à 11H46 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Articles cités

  • R743-11
  • L743-23
  • L742-5
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